Art. L5337-1, Code des transports
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L6949INP
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Contravention de grande voirie : possibilité pour le juge de moduler le montant de l'amende eu égard à la gravité des faits » / brèves / le quotidien du 8 novembre 2017 Abonnés