Art. R212-7, Code du patrimoine
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L5665IQU
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Validité de l’action en revendication des archives de campagne napoléoniennes du général de Chasseloup-Laubat » / brèves / lexbase droit privé - archive n°746 du 21 juin 2018 Abonnés