I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article 
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 
20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.