Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Culpabilité du propriétaire du véhicule émettant un bruit gênant » / brèves / lexbase droit privé - archive n°553 du 9 janvier 2014Abonnés
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