Art. L521-12, Code de l'environnement

Art. L521-12, Code de l'environnement

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L2949ANK

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :

1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;

2° Les inspecteurs des installations classées ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

5° Les agents des douanes ;

6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

8° Les vétérinaires-inspecteurs ;

9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;

10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

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