Art. L533-3, Code de l'environnement
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L8002IAM
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique (1).
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Un maire n'a pas la compétence pour interdire la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de sa commune au nom du principe de précaution » / brèves / le quotidien du 27 septembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Modalités de déclaration des cultures de végétaux génétiquement modifiés applicables à compter du 1er octobre 2011 » / brèves / lexbase public n°210 du 21 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Vers un contrôle accru de l'utilisation des OGM par les autorités communautaires et nationales » / doctrine / lexbase public n°102 du 12 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Annulation d'une décision ministérielle autorisant la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifiés » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2008 Abonnés