Art. L142-1, Code de l'environnement
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L7664IMS
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « L'intérêt pour agir d'une association "nationale" contre une décision "locale" » / jurisprudence / lexbase public n°397 du 10 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Conditions constitutives du préjudice moral d'une association de protection de l'environnement » / brèves / lexbase public n°370 du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « Le Conseil d'Etat étend la recevabilité des recours présentés par les associations - Questions à Sébastien Ferrari, Maître de conférences en droit public, Université Paris Descartes » / questions à... / lexbase public n°327 du 10 avril 2014 Abonnés
Cité par Art. R162-3, Code de l'environnement
Ancien texte Art. L252-4, Code rural et de la pêche maritime
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