Art. R214-115, Code de l'environnement
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L8772LRC
Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
a) Les barrages de classe A et B ;
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : Actualités de l'énergie hydraulique » / focus / lexbase public n°558 du 3 octobre 2019 Abonnés