Art. R*134-13, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L8931IAZ
Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Application obligatoire de la norme XP C 16-600 relative à l'évaluation de l'état des installations électriques existantes des immeubles à usage d'habitation ? » / brèves / lexbase droit privé - archive n°549 du 28 novembre 2013 Abonnés