Art. L481-2, Code de la construction et de l'habitation
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L9129IDH
I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
II.-La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Assimilation des SEM aux organismes d'HLM pour exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité » / brèves / le quotidien du 4 mars 2014 Abonnés