Art. L313-7, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 2 min
L9047IDG
I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.
Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.
II. ― L'agence a un rôle :
a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;
c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :
― aux organismes collecteurs agréés ;
― à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;
f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.
III. ― Au titre de ses activités, l'agence :
a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;
d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 : la réponse du législateur aux critiques du 1 % logement » / textes / lexbase social n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.