Art. L177 A, Livre des procédures fiscales

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L3284LR3

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.

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