Art. L423-1, Code de l'urbanisme
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L4673H9X
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Abrogation de la majoration des droits à construire » / brèves / le quotidien du 8 août 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Chronique de droit de l'urbanisme - Juin 2011 » / doctrine / la lettre juridique n°444 du 16 juin 2011 Abonnés
Ancien texte Art. L123-2-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L740-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*423-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*423-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R611-5, Code de l'urbanisme
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