Art. L324-12, Code du travail

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L2880DCN

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

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