Art. L415-3, Code de l'environnement
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L5270LRM
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
Cité dans la RUBRIQUE patrimoine / TITRE « La pertinence du concept de patrimoine pour la protection pénale de l’environnement » / focus / lexbase pénal n°41 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Conséquences de l'annulation de la dérogation « espèces protégées » sur l'exploitation d'une ICPE » / jurisprudence / lexbase public n°631 du 24 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Le régime des autres peines / TITRE « L'interdiction de détenir un animal » Abonnés
Cité par Art. L415-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L415-4, Code de l'environnement
Cité par Art. L415-5, Code de l'environnement
Cité par Art. L415-6, Code de l'environnement
Cité par Art. L624-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L635-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L640-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R173-1, Code de l'environnement
Ancien texte Art. L215-1, Code rural et de la pêche maritime
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