Art. R351-12, Code du travail
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L6951DB3
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :
1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ;
2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 et protection sociale complémentaire en 10 questions-réponses » / pratique professionnelle / lexbase social n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité par Art. R351-13, Code du travail
Cité par Art. R351-57, Code du travail
Cité par Art. R365-1, Code du travail
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