Art. R133-9-1, Code de la sécurité sociale
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I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.
II. - Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La validation d'une mise en demeure, notifiée à la clinique par la caisse, est subordonnée au fait que le signataire ait une délégation de pouvoir ou de signature » / brèves / lexbase social n°499 du 27 septembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Sécurité sociale : modifications des dispositions relatives aux indus et aux pénalités financières » / brèves / le quotidien du 11 septembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Action en recouvrement de l'indu : professionnels de santé ayant appliqué la nouvelle cotation des actes avant l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Procédure de recouvrement de l'indu : exigence de motivation pour la lettre de mise en demeure exceptée en l'absence d'élément nouveau » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indu : motivation de la lettre de notification et de la mise en demeure » / brèves / lexbase social n°418 du 25 novembre 2010 Abonnés