Art. R723-19, Code de la sécurité sociale
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Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « La cotisation proportionnelle aux revenus de l'avocat » Abonnés