Art. R141-2, Code de la sécurité sociale
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L1941LRC
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « De la nécessité d’une expertise médicale technique pour la résolution d’un litige de nature médicale » / brèves / lexbase social n°817 du 19 mars 2020 Abonnés
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Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'expertise médicale / TITRE « L'initiative de la demande d'expertise médicale » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'expertise médicale / synthèse Abonnés