Art. R235-4, Code du travail

Art. R235-4, Code du travail

Lecture: 1 min

L8767ACP

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.

Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus