Art. L225-208, Code de commerce
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L2391LRY
Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du présent code et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés anonymes (SA) » / textes / lexbase affaires n°605 du 12 septembre 2019 Abonnés
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Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime juridique des options sur titres - BOI-RSA-ES-20-10-10-20140812 » Abonnés