Art. R6331-29, Code du travail

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L8469H9K

La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

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