Art. R6322-61, Code du travail
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L8546H9E
A la demande du préfet de région, les organismes prestataires de bilans de compétences lui transmettent le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la justification des compétences des intervenants. Les organismes qui exercent leur activité au-delà d'une seule région transmettent ces documents au ministre chargé de la formation professionnelle, à sa demande.
Ils tiennent ces informations à la disposition des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6331-10.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Formation professionnelle et bilan de compétences : procédure de contrôle des organismes » / brèves / lexbase social n°457 du 13 octobre 2011 Abonnés