Art. L351-13, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L3314IQS
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros.
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « L'incrimination spéciale » / doctrine / lexbase pénal n°79 du 27 février 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Saisies pénales : axes de défense » / pratique professionnelle / lexbase pénal n°4 du 19 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Abrogation d'un article établissant une différence de sanction pour une perception frauduleuse des prestations d'aide sociale » / brèves / le quotidien du 10 juillet 2013 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « L’abrogation des infractions spéciales en matière de fraude aux prestations sociales » Abonnés