Art. R4624-30, Code du travail
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L3893IAG
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Un nouveau champ du harcèlement moral : les conditions de reprise du travail du salarié victime d'un accident du travail » / jurisprudence / lexbase social n°382 du 11 février 2010 Abonnés