Art. R4612-7, Code du travail

Art. R4612-7, Code du travail

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L9006H9G

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent :
1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;
2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.

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