Art. R4412-3, Code du travail
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L1528IAT
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Retraite anticipée pour pénibilité : beaucoup de bruit pour (presque) rien ? » / textes / lexbase social n°437 du 28 avril 2011 Abonnés