Art. R2323-39, Code du travail
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L0286IAT
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.
Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L’incidence du transfert d’entreprise sans maintien de l’autonomie de l’entité sur le sort du patrimoine du comité dissous » / jurisprudence / lexbase social n°776 du 21 mars 2019 Abonnés