Art. R2314-1, Code du travail
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L0483IA7
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit :
1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Du contrôle par les organisations syndicales de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel » / brèves / le quotidien du 9 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'organisation d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'une augmentation des effectifs de l'entreprise : principe et mise en oeuvre » / jurisprudence / la lettre juridique n°414 du 28 octobre 2010 Abonnés
Cité par Art. R2315-3, Code du travail
Cité par Art. R2315-4, Code du travail
Cité par Art. R2315-6, Code du travail
Cité par Art. R2315-7, Code du travail
Ancien texte Art. R423-1, Code du travail
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