Art. L1237-15, Code du travail
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L8169IAS
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Départ en préretraite du salarié protégé » / jurisprudence / lexbase social n°449 du 21 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le rôle de l'inspection du travail redéfini en matière de transfert conventionnel du contrat de travail » / jurisprudence / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés