Art. L3133-8, Code du travail
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L3951IBX
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Vous n'aurez pas, l'Alsace et la Lorraine ! (à propos de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011) » / jurisprudence / lexbase social n°453 du 15 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « La journée de solidarité n'est pas contraire à la Constitution » / jurisprudence / lexbase social n°450 du 28 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 22 au 26 juin 2009 » / panorama / lexbase social n°357 du 2 juillet 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L212-16, Code du travail
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