Art. L3123-15, Code du travail
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L3873IB3
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
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Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Les sanctions du dépassement des limites d'heures complémentaires : une complexité croissante » / jurisprudence / lexbase social n°584 du 25 septembre 2014 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Commentaire des articles 11, 26 et 27 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés » / textes / lexbase social n°514 du 31 janvier 2013 Abonnés