Art. L3132-25, Code du travail
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L6302IE7
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Le paradoxe de la loi du 10 août 2009 : réaffirmation du principe du repos dominical et extension des hypothèses dérogatoires » / textes / lexbase social n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L221-8-1, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-2, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-3, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-5, Code du travail
Cité par Art. R3132-16, Code du travail
Cité par Art. R3132-18, Code du travail
Cité par Art. R3132-19, Code du travail
Cité par Art. R3132-20, Code du travail
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