Art. R3132-17, Code du travail
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L7924IE9
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Repos dominical : les infractions constatées avant la loi du 10 août 2009 dans des hypothèses dépénalisées par cette loi ne sont pas privées de support légal » / brèves / le quotidien du 8 avril 2010 Abonnés
Ancien texte Art. R221-1, Code du travail
Ancien texte Art. R221-2, Code du travail
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