Art. L5221-5, Code du travail
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L9583IEN
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Des précisions sur la conclusion d'un contrat d'apprentissage par un mineur isolé étranger » / jurisprudence / lexbase social n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Regard sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase public n°383 du 23 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers - Avril 2012 » / jurisprudence / lexbase public n°241 du 5 avril 2012 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'embauche de salariés étrangers / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L341-4, Code du travail
Cité par Art. L5221-11, Code du travail
Cité par Art. R5221-22, Code du travail
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