Art. L1253-1, Code du travail
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L9609IEM
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'agent public mis à disposition ne relève pas des dispositions relatives aux salariés mis à disposition » / jurisprudence / lexbase social n°526 du 1 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « L'"emploi d'avenir", un nouveau contrat de travail aidé dédié aux jeunes » / textes / lexbase social n°505 du 15 novembre 2012 Abonnés
Cité par Art. D1253-45, Code du travail
Cité par Art. D6332-86, Code du travail
Cité par Art. L1253-3, Code du travail
Cité par Art. L1255-13, Code du travail
Ancien texte Art. L127-1, Code du travail
Cité par Art. L5134-111, Code du travail
Cité par Art. L5134-66, Code du travail
Cité par Art. L6223-5, Code du travail
Cité par Art. L6241-1, Code du travail
Cité par Art. L6325-17, Code du travail
Cité par Art. R1253-35, Code du travail
Cité par Art. 214, Code général des impôts
Cité par Art. 978, Code général des impôts
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