Art. D5134-64, Code du travail
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L9541IE4
Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Parution d'un décret relatif à l'aide versée par le département à l'employeur au titre des contrats initiative emploi » / brèves / le quotidien du 17 mai 2011 Abonnés