Art. L2421-2, Code du travail
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L3242IMZ
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Conseiller prud'homme.
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