Art. L4623-5-1, Code du travail
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L8106IQB
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Loi relative à l'organisation de la médecine du travail » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les services de santé au travail / TITRE « La rupture du contrat du médecin du travail » Abonnés
Cité par Art. D4622-31, Code du travail
Cité par Art. R4623-18, Code du travail
Cité par Art. R4623-20, Code du travail
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