Art. R5221-22, Code du travail
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L0494IRQ
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Des précisions sur la conclusion d'un contrat d'apprentissage par un mineur isolé étranger » / jurisprudence / lexbase social n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'égal accès à l'instruction le refus d'octroi par la Direccte d'une autorisation de travail à un MIE » / brèves / le quotidien du 1 mars 2017 Abonnés