Art. L621-3, Code monétaire et financier

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L9205DYL

I. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Les décisions de la commission prises en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.

Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission.

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