Art. R214-35, Code monétaire et financier
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L1293IBI
I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Précisions sur la mission de conservation des actifs du dépositaire d'OPCVM » / jurisprudence / la lettre juridique n°397 du 3 juin 2010 Abonnés