Art. L561-38, Code monétaire et financier

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L7097ICT

Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application du II de l'article L. 561-36 :

1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;

2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, mentionnés au 9° de l'article L. 561-2 ;

3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article.

La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.

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