Art. R561-4, Code monétaire et financier
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L7052IEW
Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ;
4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « Lutte contre le blanchiment de capitaux : critères relatifs au déclenchement de l'obligation de vigilance » / brèves / lexbase avocats n°1 du 24 septembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Lutte contre le blanchiment de capitaux : critères relatifs au déclenchement de l'obligation de vigilance » / brèves / le quotidien du 9 septembre 2009 Abonnés
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