Art. L133-23, Code monétaire et financier
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L4794IEB
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'hameçonnage de l'utilisateur d'une carte de paiement peut constituer une négligence grave susceptible d'exonérer le prestataire de service de paiement de sa responsabilité » / jurisprudence / lexbase affaires n°531 du 23 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'émetteur d'un instrument de paiement assume les paiements non autorisés, sauf preuve de négligence grave du client » / jurisprudence / lexbase affaires n°501 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Opération de paiement non autorisée : preuve de la fraude ou de la négligence de l'utilisateur » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2017 Abonnés
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