Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

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L9505LQ4

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 et L. 370-2 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 950-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 197 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 mai 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et réglementation financières en date du 23 mai 2019 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre III du titre IV du livre Ier, il est créé une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Dispositions générales

« Art. L. 143-0. - Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance sont payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« En cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier.

« L'adhésion à un contrat mentionné à la présente section peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l'entreprise. L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans.

« L'acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d'âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt et un ans.

« Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise avant d'avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l'employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.

« Les droits définitivement acquis après le départ de l'entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l'entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies.

« L'assureur informe le bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, sur les conséquences de son départ de l'entreprise sur les droits qu'il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, ou s'il est décédé, à ses ayants droit, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d'utilisation et de traitement futur des droits.

« Le présent article n'est pas applicable aux régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés depuis au moins cette date à de nouvelles affiliations. » ;

2° Après la section I créée au 1°, il est créé une section II intitulée : « Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 143-1 à L. 143-9 ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « de l'article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 143-2-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

6° Aux articles L. 143-2-2, L. 143-4 et L. 143-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à toutes leurs occurrences, par les mots : « de la présente section » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 370-2, avant les mots : « du chapitre III », sont insérés les mots : « de la section II ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre II bis du titre II du livre II, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 222-2-1. - L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” et : “mutuelles et unions” là où sont mentionnées : “entreprises d'assurance”. » ;

2° Après la section 1 créée au 1°, il est créé une section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 222-3 à L. 222-12 ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-3, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 222-4, les mots : « de l'article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 » ;

5° Aux articles L. 222-4-1, L. 222-4-2 et L. 222-6, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

6° A l'article L. 222-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « de la présente section » ;

7° A l'article L. 222-10, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section ».

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de la section 9 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 932-39-1. - L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” et : “institutions de prévoyance" là où sont mentionnées : “entreprises d'assurance”. » ;

2° Après la sous-section 1 créée au 1°, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 932-40 à L. 932-48-1 ;

3° Aux articles L. 932-40, L. 932-41-1, L. 932-41-2, L. 932-43, L. 932-47 et L. 932-48-1, le mot : « section » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le mot : « sous-section » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « de l'article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 » ;

5° A l'article L. 932-46, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « de la présente sous-section ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le e du 2° du III de l'article L. 136-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; »

2° La section 5 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Contributions perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies » ;

b) L'article L. 137-11 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.

« Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.

« Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d'un régime mentionné au I au titre des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N'est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime. » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 137-11-1, après les mots : « de l'article L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 137-11-2 » ;

d) Après l'article L. 137-11-1, il est inséré un article L. 137-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-2. - I. - Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d'un ou plusieurs salariés, de personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou de personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes :

« 1° Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ;

« 2° Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d'acquisition rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances. Ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l'année considérée, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 % par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points ;

« 3° L'employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3, l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d'entre eux ;

« 4° Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu'il perçoit, au titre de l'année considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code l'acquisition des droits supplémentaires est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;

« 5° Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d'un coefficient au plus égal à l'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code ;

« 6° Tous les salariés de l'entreprise bénéficient d'au moins un des dispositifs suivants :

« a) Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

« b) Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du présent code ;

« c) Plan d'épargne retraite mis en place par l'entreprise et relevant du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

« Le taux de cette contribution, à la charge de l'employeur, est fixé à 29,7 %. » ;

3° Le 1° de l'article L. 241-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ; ».

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1, après la référence : « L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 137-11-2 » ;

2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

a) Aux premier et septième alinéas, après la référence : « L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 137-11-2 » ;

b) Aux deuxième et septième alinéas, le mot : « conditionnels » est supprimé ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnés au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale » ;

3° A l'article L. 950-1, le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 ».

Article 4

Après le 18° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 18° ter ainsi rédigé :

« 18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ; ».

Article 5

I. - L'employeur qui a opté pour la contribution définie au 1° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peut exercer l'option mentionnée au 2° du I de ce même article jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ce cas, l'employeur est redevable d'une somme équivalente à la différence, si elle est positive, entre d'une part la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004, ou la date de création du régime si elle est postérieure, s'il avait choisi l'assiette définie au 2° de l'article L. 137-11 précité et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. Cette somme est recouvrée, dans les conditions fixées par l'article L. 137-3 du même code, au plus tard le mois suivant l'exercice du droit d'option.

II. - Les engagements d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés par l'employeur sur un contrat relevant de l'article L. 137-11-2 du même code dans la limite du plafond mentionné à la dernière phrase du 2° de l'article L. 137-11-2 et sans que trouve à s'appliquer, pour l'année du transfert, la limitation mentionnée à l'avant-dernière phrase du 2° de l'article L. 137-11-2. Le respect du plafond mentionné à la dernière phrase du 2° de l'article L. 137-11-2 est apprécié en rapportant le montant des droits conditionnels à la date du transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois dernières années dans le régime. La rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Le pourcentage obtenu est communiqué à l'organisme mentionné au 3° de l'article L. 137-11-2.

Pour l'employeur qui avait fait le choix de l'assujettissement à la contribution définie au 1° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le transfert est subordonné à l'exercice préalable du droit d'option prévue au I du présent article.

En cas de transfert, l'employeur est redevable d'une contribution libératoire recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est égale, au titre des droits transférés, à la différence, si elle est positive, entre d'une part la somme des contributions qui auraient été versées si l'ensemble de ce financement avait été assujetti aux cotisations et contributions applicables au régime auquel ce financement est transféré et, d'autre part, la somme des contributions afférentes à ce financement effectivement versées en application du 2° de l'article L. 137-11 du même code ou des dispositions du I du présent article.

Pour le bénéficiaire, les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année du transfert.

Article 6

Pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, l'article 1er s'applique aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

Article 7

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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