Art. R631-27, Code de la sécurité sociale

Art. R631-27, Code de la sécurité sociale

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L7712ADY

Il est dressé un procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats, signé du président de la commission et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même au siège de la caisse nationale et dont l'original est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale.

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