Directive (UE) n° 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20-06-2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes

Directive (UE) n° 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20-06-2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes

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Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil

du 20 juin 2019

relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 53 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d'insolvabilité, de remise de dettes et de déchéances. Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux des travailleurs, la présente directive vise à lever de tels obstacles en garantissant que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière ont accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; que les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés peuvent bénéficier d'une remise de dettes totale au terme d'un délai raisonnable, ce qui leur offrirait une seconde chance; et que l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes est améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

(2) La restructuration devrait permettre aux débiteurs en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de leur actif et passif ou toute autre partie de la structure de leur capital - y compris par la vente d'actifs ou de parties de l'activité ou, lorsque le droit national le prévoit, de l'entreprise dans son ensemble, ainsi qu'en procédant à des changements opérationnels. À moins que le droit national n'en dispose autrement, les changements opérationnels, tels que la résiliation ou la modification de contrats ou la vente ou autre aliénation d'actifs, devraient satisfaire aux exigences générales qui sont prévues par le droit national pour ce type de mesures, en particulier les règles de droit civil et de droit du travail. Toute conversion de dette en prises de participation devrait également respecter les garanties prévues par le droit national. Les cadres de restructuration préventive devraient, avant tout, permettre aux débiteurs de se restructurer efficacement à un stade précoce et d'éviter l'insolvabilité, limitant ainsi la liquidation inutile d'entreprises viables. Ces cadres devraient aider à prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire et de compétences, et optimiser la valeur totale pour les créanciers - par rapport à celle qu'ils recevraient en cas de liquidation des actifs de l'entreprise ou dans le cas de la meilleure solution alternative en l'absence d'un plan - ainsi que pour les propriétaires et l'économie dans son ensemble.

(3) Les cadres de restructuration préventive devraient également prévenir l'accumulation de prêts non productifs. Les conditions d'accès aux cadres efficaces de restructuration préventive permettraient d'agir avant que les entreprises se trouvent en défaut de remboursement de leurs prêts, aidant ainsi à réduire le risque de voir les prêts devenir non productifs lors des ralentissements conjoncturels et atténuant les retombées négatives sur le secteur financier. Un pourcentage significatif d'entreprises et d'emplois pourrait être sauvé si des cadres préventifs existaient dans tous les États membres dans lesquels ces entreprises disposent d'un lieu d'établissements, d'actifs ou de créanciers. Dans les cadres de restructuration, les droits de toutes les parties concernées, y compris les droits des travailleurs, devraient être protégés d'une manière équilibrée. Dans le même temps, les entreprises non viables, n'ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Lorsqu'un débiteur en difficulté financière n'est pas économiquement viable ou lorsque sa viabilité économique ne peut être aisément rétablie, les efforts de restructuration sont susceptibles d'entraîner une accélération et une accumulation des pertes préjudiciables pour les créanciers, les travailleurs et d'autres parties prenantes ainsi que pour l'économie dans son ensemble.

(4) L'éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, l'éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu'à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d'insolvabilité. Dans d'autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce mais les procédures existantes sont moins efficaces qu'elles pourraient l'être ou sont très formelles, notamment parce qu'elles limitent le recours aux accords extrajudiciaires. Les solutions préventives s'inscrivent dans une tendance croissante du droit de l'insolvabilité. Cette tendance privilégie des approches qui, à la différence de l'approche classique de la liquidation de l'entreprise en difficulté financière, ont pour objectif le redressement de celle-ci ou au moins le sauvetage de ses unités qui sont encore viables économiquement. Il s'agit d'une approche qui permet souvent de préserver des emplois ou de réduire les suppressions d'emplois. En outre, le degré d'intervention dans des cadres de restructuration préventive des autorités judiciaires ou administratives ou des personnes qu'elles désignent varie, allant d'une intervention minimale, voire inexistante, dans certains États membres à une intervention totale dans d'autres. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance, en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu'ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de remise que les conditions d'octroi de cette remise.

(5) Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs insolvables mais honnêtes pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de remise de dettes et de déchéances poussent les entrepreneurs à s'installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a un coût supplémentaire considérable à la fois pour leurs créanciers et les entrepreneurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une remise de dette entravent la liberté d'accéder à une activité entrepreneuriale indépendante et de l'exercer.

(6) La durée excessive des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d'exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d'être trop longues et excessivement coûteuses.

(7) Les différences entre les États membres pour ce qui concerne les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu'ils évaluent le risque associé aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou les risques liés à l'investissement dans des entreprises viables en difficultés financières, ainsi que les coûts supplémentaires liés à la restructuration d'entreprises qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d'autres États membres. C'est plus particulièrement le cas avec la restructuration de groupes internationaux d'entreprises. Les investisseurs font état de l'incertitude quant aux règles en matière d'insolvabilité ou le risque de procédures d'insolvabilité longues ou complexes dans un autre État membre comme étant l'une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d'affaires avec un homologue situé en dehors de l'État membre dans lequel ils sont basés. Cette incertitude a un effet dissuasif qui entrave la liberté d'établissement des entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat, et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. La plupart des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), en particulier, ne disposent pas des ressources leur permettant d'évaluer les risques liés à des activités transfrontalières.

(8) Les différences entre les États membres dans les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes conduisent à une inégalité des conditions d'accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d'harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l'insolvabilité, de la remise de dettes et des déchéances est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché intérieur en général et de l'union des marchés des capitaux en particulier, ainsi que pour la résilience des économies européennes, notamment pour le maintien et la création d'emplois.

(9) Les coûts supplémentaires liés à l'évaluation des risques et à l'exécution transfrontière des créances supportés par les créanciers d'entrepreneurs surendettés qui s'installent dans un autre État membre pour obtenir une remise de dettes dans un délai beaucoup plus court devraient également être réduits. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu'ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une remise de dettes devraient également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées à l'insolvabilité ou au surendettement d'un entrepreneur inhibent l'entrepreneuriat.

(10) Toute opération de restructuration, en particulier celle de grande ampleur qui a des effets importants, devrait reposer sur un dialogue avec les parties prenantes. Ce dialogue devrait porter sur le choix des mesures envisagées au regard des objectifs de l'opération de restructuration, et des autres options, et il devrait y avoir une participation appropriée des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national.

(11) Les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché intérieur de plus en plus interconnecté, dans lequel les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement, et qui a une dimension numérique de plus en plus forte, a pour effet que très peu d'entreprises sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d'approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d'investisseurs et l'assise financière. Même des cas d'insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur par l'effet domino des insolvabilités, l'insolvabilité d'un débiteur pouvant entraîner d'autres insolvabilités dans la chaîne d'approvisionnement.

(12) Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (4) traite des questions de compétence, de reconnaissance et d'exécution, de droit applicable et de coopération dans les procédures d'insolvabilité transfrontalières, ainsi que de celles liées à l'interconnexion des registres d'insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures de remise de dettes pour les entrepreneurs et autres personnes physiques. Toutefois, ledit règlement n'aborde pas les disparités qui existent entre les droits nationaux régissant ces procédures. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d'insolvabilité transfrontières ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontalière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d'établir des normes matérielles minimales pour les procédures de restructuration préventive ainsi que pour les procédures ouvrant la voie à une remise de dettes pour les entrepreneurs.

(13) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au champ d'application du règlement (UE) 2015/848. Elle vise à être pleinement compatible avec ledit règlement et à le compléter, en exigeant des États membres qu'ils mettent en place des procédures de restructuration préventive respectant certains principes minimaux d'efficacité. Elle ne change pas l'approche adoptée dans ledit règlement, qui consiste à laisser la possibilité aux États membres de maintenir ou d'introduire des procédures qui ne remplissent pas la condition de publicité prévue pour la notification en vertu de l'annexe A dudit règlement. Même si la présente directive n'exige pas que les procédures relevant de son champ d'application satisfassent à toutes les conditions en matière de notification énoncées à ladite annexe, elle vise néanmoins à faciliter la reconnaissance transfrontière desdites procédures ainsi que la reconnaissance et l'exécution des jugements.

(14) L'avantage de l'application du règlement (UE) 2015/848 est qu'elle permet de mettre en place des garde-fous contre une relocalisation abusive du centre des intérêts principaux du débiteur pendant une procédure d'insolvabilité transfrontière. Certaines restrictions devraient également s'appliquer aux procédures ne relevant pas dudit règlement.

(15) Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences entre les États membres qui font obstacle à la restructuration précoce de débiteurs viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, de bénéficier d'une remise de dettes devraient être réduites. La réduction de ces différences devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l'ensemble de l'Union. Cela devrait optimiser les rendements réalisés par l'ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence des procédures de restructuration et d'insolvabilité devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l'Union où sont établis les membres du groupe.

(16) La levée des obstacles à une restructuration préventive efficace des débiteurs viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d'emplois et les pertes de valeur pour les créanciers dans la chaîne d'approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l'économie au sens large. Accorder plus facilement une remise de dettes aux entrepreneurs contribuerait à éviter de les exclure du marché du travail et leur permettrait de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Par ailleurs, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l'écoulement du temps ne fait généralement qu'entraîner une perte de valeur supplémentaire pour le débiteur ou son entreprise. Enfin, des procédures de restructuration préventive, d'insolvabilité et de remise de dettes efficaces permettraient d'améliorer l'évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d'emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l'ajustement des débiteurs insolvables ou surendettés. La présente directive devrait permettre aux États membres de faire preuve de souplesse pour appliquer ces principes communs tout en respectant leurs systèmes juridiques nationaux. Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leurs systèmes juridiques nationaux des cadres de restructuration préventive autres que ceux prévus par la présente directive.

(17) Une approche plus cohérente à l'échelle de l'Union devrait être bénéfique pour les entreprises et, en particulier, pour les PME, qui représentent 99 % du tissu entrepreneurial de l'Union. Les PME sont plus susceptibles d'être mises en liquidation que d'être restructurées, dès lors qu'elles doivent supporter des coûts disproportionnément plus élevés que ceux auxquels sont confrontées les entreprises de plus grande taille. Les PME, en particulier celles en difficulté financière, n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour faire face aux coûts élevés d'une restructuration et pour tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Afin d'aider ces débiteurs à se restructurer à bas coût, des listes de contrôle détaillées portant sur les plans de restructuration, adaptées aux besoins et spécificités des PME, devraient être élaborées au niveau national et mises en ligne. En outre, il convient aussi de mettre en place des outils d'alerte précoce pour alerter les débiteurs sur l'urgence d'agir, compte tenu des ressources limitées dont disposent les PME pour recourir à des experts.

(18) Lorsqu'ils définissent les PME, les États membres pourraient prendre dûment en compte la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (6).

(19) Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les débiteurs qui sont des entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7), des établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), des entreprises d'investissement et des organismes de placement collectif tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) n° 575/2013, des contreparties centrales telles que définies à l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), des dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) et des autres établissements financiers énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Ces débiteurs sont soumis à un régime particulier, et les autorités nationales de surveillance et de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus à leur égard. Les États membres devraient pouvoir exclure d'autres entités financières fournissant des services financiers qui sont soumises à des modalités et pouvoirs d'intervention comparables.

(20) Pour des raisons similaires, il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration.

(21) Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n'est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes contractées par des entrepreneurs dans le cadre de leur activité artisanale, industrielle, commerciale ou professionnelle et celles contractées en dehors de ces activités. Les entrepreneurs ne pourraient pas bénéficier efficacement d'une seconde chance s'ils devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d'accès et de délais de remise de dettes différents, pour se libérer de leurs dettes professionnelles et des autres dettes contractées en dehors de leur activité professionnelle. C'est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, il conviendrait que les États membres appliquent également aux consommateurs, dès que possible, les dispositions de la présente directive concernant la remise de dettes.

(22) Plus un débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d'éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d'activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations actualisées, concises et faciles à consulter concernant les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et un ou plusieurs outils d'alerte précoce devraient être mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Ces outils d'alerte précoce, sous la forme de mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements, pourraient être déclenchés lorsque, par exemple, des taxes ou des cotisations de sécurité sociale n'ont pas été payées. Ces outils pourraient être élaborés par les États membres ou par des entités privées, pour autant que l'objectif soit atteint. Ils devraient fournir des informations en ligne sur les outils d'alerte précoce, par exemple sur un site ou une page internet prévus à cet effet. Ils pourraient adapter les outils d'alerte précoce en fonction de la taille de l'entreprise et prévoir des dispositions spécifiques en la matière pour les entreprises et les groupes de grande taille, en tenant compte de leurs particularités. La présente directive ne devrait pas engager la responsabilité des États membres en cas d'éventuels dommages occasionnés par les procédures de restructuration qui sont déclenchées par ces outils d'alerte précoce.

(23) En vue d'accroître le soutien des employés et de leurs représentants, les États membres devraient veiller à ce que les représentants des employés aient accès à des informations pertinentes et actualisées concernant les conditions d'accès aux outils d'alerte précoce, et ils devraient aussi pouvoir aider les représentants des employés dans l'évaluation de la situation économique du débiteur.

(24) Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, y compris des entités juridiques et, lorsque le droit national le prévoit, des personnes physiques et des groupes d'entreprises, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu'il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la viabilité de leur activité peut être garantie. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu'un débiteur ne devienne insolvable au regard du droit national, c'est-à-dire avant qu'il ne remplisse les conditions prévues par le droit national pour être soumis à une procédure collective d'insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d'un liquidateur. Pour éviter un recours abusif aux cadres de restructuration, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d'insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et d'assurer la viabilité de l'activité.

(25) Les États membres devraient être en mesure de déterminer si les créances qui deviennent exigibles ou naissent après la présentation d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive ou après l'ouverture de la procédure, sont incluses dans les mesures de restructuration préventive ou dans la suspension des poursuites individuelles. Les États membres devraient pouvoir décider si la suspension des poursuites individuelles a une incidence sur les intérêts échus des créances.

(26) Les États membres devraient pouvoir introduire un test de viabilité qui constituerait une condition d'accès à la procédure de restructuration préventive prévue par la présente directive. Ce type de test devrait être réalisé sans porter préjudice aux actifs du débiteur, ce qui pourrait prendre, entre autres, la forme de l'octroi d'une suspension provisoire ou la réalisation du test sans retard injustifié. Toutefois, l'absence de préjudice ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger que les débiteurs prouvent leur viabilité à leurs propres frais.

(27) La possibilité qu'ont les États membres de limiter l'accès au cadre de restructuration en ce qui concerne des débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables ne devrait pas empêcher les États membres de limiter également l'accès des débiteurs aux cadres de restructuration préventive lorsque les registres comptables de celui-ci sont incomplets ou présentent des lacunes telles qu'il est impossible de déterminer sa situation professionnelle et financière.

(28) Les États membres devraient pouvoir étendre le champ d'application des cadres de restructuration préventive prévus par la présente directive à des situations dans lesquelles les débiteurs rencontrent des difficultés non financières, à condition que ces difficultés engendrent une menace réelle et grave pour la capacité actuelle ou future d'un débiteur de payer ses dettes à l'échéance. La période à prendre en considération aux fins de la détermination d'une telle menace peut être étendue à une période de plusieurs mois, ou même davantage, afin de tenir compte des cas où le débiteur rencontre des difficultés non financières qui menacent la continuité de ses activités et, à moyen terme, ses liquidités. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le débiteur a perdu un contrat qui revêt une importance capitale pour lui.

(29) Pour permettre un gain d'efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples. Lorsque la présente directive est appliquée au moyen de plus d'une procédure au sein d'un cadre de restructuration, le débiteur devrait avoir accès à tous les droits et à toutes les garanties prévus par la présente directive dans le but de parvenir à une restructuration efficace. Hormis les cas où l'intervention des autorités judiciaires ou administratives est obligatoire en vertu de la présente directive, les États membres devraient pouvoir limiter l'intervention de ces autorités aux situations dans lesquelles elle s'avère nécessaire et proportionnée, tout en tenant compte, entre autres, de l'objectif consistant à préserver les droits et les intérêts des débiteurs et des parties affectées ainsi que de l'objectif consistant à réduire les délais et le coût des procédures. Lorsque les créanciers ou les représentants des employés sont autorisés à lancer une procédure de restructuration en vertu du droit national et lorsque le débiteur est une PME, les États membres devraient exiger l'accord du débiteur, en tant que condition préalable au lancement de la procédure, et ils devraient aussi pouvoir décider d'étendre cette exigence aux débiteurs qui sont de grandes entreprises.

(30) Afin d'éviter des coûts inutiles, de refléter le caractère précoce de la restructuration préventive et d'encourager les débiteurs à solliciter la restructuration préventive à un stade précoce de leurs difficultés financières, il conviendrait en principe de leur laisser le contrôle de leurs actifs et la gestion courante de leur activité. La désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration, afin de superviser les activités d'un débiteur ou de prendre partiellement le contrôle des activités quotidiennes, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais devrait être effectuée au cas par cas, selon les circonstances de l'affaire ou les besoins spécifiques du débiteur. Cependant, les États membres devraient pouvoir déterminer que la désignation d'un praticien dans le domaine des restructurations est toujours nécessaire dans certaines circonstances, par exemple lorsque le débiteur bénéficie d'une suspension générale des poursuites individuelles; que le plan de restructuration doit être validé au moyen d'une application forcée interclasse; qu'il comprend des mesures ayant une incidence sur les droits des travailleurs; ou que le débiteur ou sa direction ont agi de manière criminelle, frauduleuse ou préjudiciable dans les relations commerciales.

(31) Les États membres devraient rendre obligatoire la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister les parties dans la négociation et la rédaction d'un plan de restructuration lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative accorde au débiteur une suspension générale des poursuites individuelles, à condition que, dans ce cas, un praticien soit nécessaire pour préserver les intérêts des parties; le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative au moyen d'une application forcée interclasse; la désignation a été demandée par le débiteur; ou elle est sollicitée par la majorité des créanciers pour autant que les frais et honoraires du praticien soient supportés par les créanciers.

(32) Un débiteur devrait pouvoir bénéficier d'une suspension temporaire des poursuites individuelles, que celle-ci soit accordée par une autorité judiciaire ou administrative ou de plein droit, en vue de contribuer au bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration, afin de pouvoir continuer à exercer ses activités ou au moins de préserver la valeur de son patrimoine pendant la durée des négociations. Lorsque le droit national le prévoit, la suspension devrait également pouvoir s'appliquer au bénéfice de tiers garant, y compris les garants et les fournisseurs de sûretés. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations. Les motifs de refus pourraient notamment inclure l'absence de soutien de la part des majorités requises de créanciers ou, lorsque le droit national le prévoit, l'incapacité effective du débiteur à s'acquitter de ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles.

(33) Afin de faciliter et d'accélérer le déroulement des procédures, les États membres devraient être en mesure d'établir, sur la base de présomptions réfragables, qu'il existe des motifs de refus de la suspension, lorsque, par exemple, le débiteur adopte un comportement qui est généralement celui d'une personne qui est incapable de payer ses dettes à l'échéance - en particulier s'il se trouve en situation grave de défaut à l'égard des travailleurs, de l'administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale - ou lorsque le débiteur ou la direction en place d'une entreprise a commis une infraction financière qui donne des raisons de penser qu'une majorité de créanciers ne soutiendrait pas le lancement des négociations.

(34) Une suspension des poursuites individuelles pourrait être générale, en ce qu'elle concerne tous les créanciers, ou ne pourrait s'appliquer qu'à certains créanciers individuels ou certaines catégories de créanciers. Les États membres devraient pouvoir exclure certaines créances ou certaines catégories de créances du champ d'application de la suspension, dans des circonstances bien définies, notamment les créances qui sont garanties par des actifs dont la suppression ne compromettrait pas la restructuration de l'activité ou les créances de créanciers à l'égard desquels une suspension créerait un préjudice excessif, par exemple des pertes non indemnisées ou la dépréciation de sûretés.

(35) Afin d'assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, une suspension des poursuites individuelles devrait s'appliquer pendant une durée maximale pouvant aller jusqu'à quatre mois. Les restructurations complexes peuvent toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, en pareils cas, des prorogations de la période initiale de suspension puissent être accordées par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension avant l'échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter de l'expiration de la période de suspension. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à douze mois. Les États membres devraient être en mesure de prévoir une suspension d'une durée illimitée lorsque le débiteur devient insolvable au sens du droit national. Les États membres devraient pouvoir déterminer si une suspension provisoire de courte durée accordée dans l'attente d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative concernant l'accès au cadre de restructuration préventive est soumise aux délais prévus dans la présente directive.

(36) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas inutilement lésés, les États membres devraient prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles si celle-ci ne remplit plus l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations, par exemple s'il devient manifeste que la majorité requise de créanciers ne soutient plus la poursuite des négociations. Lorsque les États membres prévoient cette possibilité, la suspension devrait également être levée si les créanciers sont excessivement lésés par celle-ci. Les États membres devraient être autorisés à limiter la possibilité de lever la suspension aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant qu'elle n'entre en vigueur ou qu'elle ne soit prolongée. Les États membres devraient aussi être autorisés à prévoir une durée minimale pendant laquelle la suspension ne peut pas être levée. Afin d'établir l'existence d'un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, et que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, ou que, d'une manière générale, il va à l'encontre des attentes légitimes de l'ensemble des créanciers.

(37) La présente directive ne régit pas les dispositions relatives à l'indemnisation ou aux garanties des créanciers dont les sûretés sont susceptibles de subir une perte de valeur durant la suspension. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient excessivement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses du fait de la suspension que si celle-ci n'était pas appliquée, ou s'ils étaient défavorisés par rapport à d'autres créanciers se trouvant dans une position similaire. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, dans tous les cas où l'existence d'un préjudice injuste est établie à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers ou d'une ou de plusieurs classes de créanciers, la suspension peut être levée à l'égard de ces créanciers ou de ces classes de créanciers ou de tous les créanciers. Les États membres devraient pouvoir décider qui est en droit de demander la levée de la suspension.

(38) Une suspension des poursuites individuelles devrait également entraîner la suspension de l'obligation, pour le débiteur, d'introduire une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou l'ouverture, à la demande d'un créancier, d'une telle procédure qui pourrait se terminer sur la liquidation du débiteur. Ces procédures d'insolvabilité devraient, outre celles limitées par le droit à n'aboutir qu'à la liquidation du débiteur, également inclure les procédures susceptibles d'entraîner une restructuration du débiteur. La suspension d'une procédure d'insolvabilité ouverte à la demande des créanciers devrait s'appliquer non seulement lorsque les États membres prévoient une suspension générale des poursuites individuelles applicable à l'ensemble des créanciers, mais aussi lorsque les États membres prévoient la possibilité qu'une suspension des poursuites individuelles concerne un nombre restreint de créanciers seulement. Cependant, les États membres devraient être en mesure de prévoir qu'une procédure d'insolvabilité peut être ouverte à la demande d'autorités publiques qui n'agissent pas en qualité de créancier, mais dans l'intérêt général, telles qu'un procureur.

(39) La présente directive ne devrait pas empêcher les débiteurs de payer, dans le cadre du cours normal de leur activité, les créances des créanciers non affectés et les créances des créanciers affectés qui naissent pendant la période de suspension des poursuites individuelles. Afin que les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture d'une procédure de restructuration ou avant une suspension des poursuites individuelles ne fassent pas pression sur le débiteur pour le contraindre à payer ces créances, dont le montant serait réduit par la mise en œuvre du plan de restructuration, les États membres devraient être en mesure de prévoir la suspension de l'obligation du débiteur en ce qui concerne le paiement de ces créances.

(40) Lorsqu'un débiteur entre dans une procédure d'insolvabilité, certains fournisseurs peuvent se prévaloir de droits contractuels, prévus dans les clauses appelées résolutoires, les autorisant à résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d'insolvabilité, même si le débiteur a dûment rempli ses obligations. Ces clauses résolutoires pourraient également être activées lorsqu'un débiteur sollicite des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites individuelles, ou qu'elles sont invoquées en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l'activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l'activité. En conséquence, dans de tels cas, il est nécessaire que les créanciers ne puissent pas invoquer des clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension.

(41) La résiliation anticipée peut mettre en péril la capacité d'une entreprise à poursuivre son activité pendant les négociations de restructuration, en particulier s'agissant des contrats portant sur des fournitures essentielles telles que le gaz, l'électricité, l'eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Les États membres devraient prévoir que les créanciers auxquels la suspension des poursuites individuelles s'applique, et dont les créances sont nées avant la suspension et n'ont pas été acquittées par un débiteur, ne sont pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels, ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au cours de la suspension, à condition que le débiteur respecte ses obligations au titre de ces contrats lorsqu'elles deviennent exigibles durant la suspension. Des contrats à exécuter sont, par exemple, un contrat de licence ou une convention de bail, un contrat de fourniture à long terme ou un contrat de franchise.

(42) La présente directive devrait établir des normes minimales concernant le contenu d'un plan de restructuration. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exiger que des explications supplémentaires soient fournies dans le plan de restructuration, en ce qui concerne par exemple les critères selon lesquels les créanciers ont été regroupés, lesquels critères peuvent être importants dans les cas où une dette n'est que partiellement garantie. Les États membres ne devraient pas être tenus d'exiger un avis d'expert en ce qui concerne la valeur des actifs devant être mentionnée dans le plan de restructuration.

(43) Les créanciers affectés par un plan de restructuration, y compris les travailleurs, et, lorsque le droit national le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l'adoption dudit plan. Les États membres devraient être en mesure de prévoir un nombre limité d'exceptions à cette règle. Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan, et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l'adoption d'un plan, quel qu'il soit. La notion de parties affectées ne devrait comprendre que les travailleurs en leur qualité de créanciers. Par conséquent, si un État membre décide d'exempter les créances des travailleurs du cadre de restructuration préventive, les travailleurs ne devraient pas être considérés comme des parties affectées. Le vote sur l'adoption d'un plan de restructuration pourrait prendre la forme d'une procédure de vote formelle ou d'une consultation des parties affectées en vue d'obtenir l'accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d'un accord avec la majorité requise, les parties affectées qui n'ont pas participé à l'accord pourraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration.

(44) Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties affectées, ces dernières devraient être réparties en classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par le droit national. La répartition en classes désigne le regroupement des parties affectées aux fins de l'adoption d'un plan de restructuration de façon à refléter leurs droits ainsi que le rang de leurs créances et des intérêts. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. Les États membres devraient toutefois être en mesure d'exiger que plus de deux classes de créanciers soient constituées, notamment différentes classes de créanciers garantis ou non garantis ainsi que des classes de créanciers titulaires de créances subordonnées. Les États membres devraient aussi pouvoir répartir en classes distinctes des types de créanciers qui ne partagent pas une communauté d'intérêt suffisante, par exemple les administrations fiscales ou de la sécurité sociale. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir que les créances garanties peuvent être réparties en parties garanties et non garanties sur la base d'une évaluation des sûretés. Il devrait également être possible pour les États membres de définir des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition.

(45) Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent, du fait de leur structure de capital relativement simple, être exemptés de l'obligation de répartir les parties affectées en classes distinctes. Dans les cas où les PME ont décidé de recourir à une seule classe autorisée à voter et lorsque cette classe vote contre le plan, les débiteurs devraient pouvoir présenter un autre plan, conformément aux principes généraux de la présente directive.

(46) Les États membres devrait en tout état de cause veiller à ce que leur droit national prévoie un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et que leur droit national contienne des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les États membres devraient être autorisés à régir la manière dont les créances contestées sont traitées aux fins de l'attribution des droits de vote. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes, y compris la sélection des créanciers affectés par le plan, lorsqu'un plan de restructuration est soumis pour validation. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l'auteur du plan demande une validation ou des orientations à l'avance.

(47) Le droit national devrait fixer des majorités requises pour garantir qu'une minorité de parties affectées dans chaque classe ne peut pas faire obstacle à l'adoption d'un plan de restructuration qui ne porte pas excessivement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu'une restructuration financière est nécessaire, mais que l'activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l'adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l'entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. Les États membres devraient, en outre, pouvoir exiger qu'une majorité du nombre de parties affectées soit atteinte dans chaque classe. Les États membres devraient pouvoir établir des règles en ce qui concerne les parties affectées disposant d'un droit de vote qui n'exercent pas ce droit d'une manière correcte ou ne sont pas représentées, telles que des règles permettant à ces parties affectées d'être prises en compte pour la détermination d'un seuil de participation ou le calcul d'une majorité. Les États membres devraient également être en mesure de prévoir un seuil de participation pour le vote.

(48) La validation d'un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu'ils ont accès à un recours effectif. La validation est particulièrement nécessaire lorsqu'il y a des parties affectées dissidentes, que le plan de restructuration comporte des dispositions prévoyant un nouveau financement, ou que le plan entraîne une perte de main-d'œuvre supérieure à 25 %. Les États membres devraient toutefois être en mesure de prévoir que la validation par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire également dans d'autres cas. Une validation d'un plan qui entraîne la perte de main-d'œuvre supérieure à 25 % ne devrait être nécessaire que lorsque les cadres de restructuration préventive peuvent prévoir des mesures ayant un effet direct en matière d'emploi, conformément au droit national.

(49) Les États membres devraient veiller à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative soit en mesure de rejeter un plan lorsqu'il a été établi qu'il réduit les droits des créanciers ou des détenteurs de capital dissidents, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre en cas de liquidation de l'activité du débiteur, que ce soit par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, en fonction des circonstances particulières de chaque débiteur, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre dans le cas du meilleur scénario alternatif possible lorsque le plan de restructuration n'est pas validé. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d'une application forcée interclasse, il conviendrait de faire référence au mécanisme de protection utilisé dans le cadre de ce scénario. Lorsque les États membres choisissent de procéder à une évaluation de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, la valeur de l'entreprise en activité devrait tenir compte de la valeur de l'entreprise du débiteur à plus long terme, par opposition à la valeur de liquidation. La valeur d'exploitation est, d'une manière générale, supérieure à la valeur de liquidation parce qu'elle est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuit ses activités avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l'impact sur les travailleurs.

(50) Tandis que la conformité au critère du meilleur intérêt des créanciers ne devrait être examinée par l'autorité judiciaire ou administrative uniquement si le plan de restructuration est contesté sur ce motif afin d'éviter qu'une évaluation soit faite dans tous les cas, les États membres devraient être en mesure de prévoir que d'autres conditions de validation peuvent être examinées d'office. Les États membres devraient pouvoir ajouter d'autres conditions à remplir pour valider un plan de restructuration, par exemple afin de s'assurer que les détenteurs de capital sont adéquatement protégés. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir refuser de valider des plans de restructuration qui n'offrent pas de perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Les États membres ne devraient toutefois pas être tenus de veiller à ce que cette évaluation soit faite d'office.

(51) La notification de toutes les parties affectées devrait être une des conditions de validation d'un plan de restructuration. Les États membres devraient pouvoir définir la forme de la notification et déterminer le moment où elle doit avoir lieu, ainsi qu'établir des dispositions concernant le traitement des créances inconnues en ce qui concerne la notification. Ils devraient pouvoir prévoir que des parties qui ne sont pas affectées doivent être informées du plan de restructuration.

(52) Satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers devrait signifier qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration ne devait pas être validé. Les États membres devraient avoir la faculté de choisir l'un de ces seuils lors de l'application du critère du meilleur intérêt des créanciers dans le droit national. Ce critère devrait être respecté dans tous les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant à l'égard de créanciers dissidents ou, le cas échéant, de classes dissidentes de créanciers. Il découle du critère du meilleur intérêt des créanciers que, lorsque des créanciers institutionnels publics jouissent d'un statut privilégié en vertu du droit national, les États membres pourraient prévoir que le plan ne peut imposer une annulation totale ou partielle des créances détenues par ces créanciers.

(53) Alors qu'un plan de restructuration devrait toujours être adopté s'il obtient la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne recueille pas cette majorité dans chaque classe concernée devrait quand même pouvoir être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur proposition d'un débiteur ou avec l'accord de celui-ci. S'il s'agit d'une personne morale, les États membres devraient pouvoir décider si, aux fins de l'adoption ou de la validation d'un plan de restructuration, le débiteur doit être considéré comme étant le conseil d'administration de la personne morale ou une majorité donnée d'actionnaires ou de détenteurs de capital. Pour que le plan soit validé en cas d'application forcée interclasse, il devrait être soutenu par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter. Au moins une de ces classes devrait être une classe de créanciers garantis ou avoir un rang supérieur à celui des créanciers ordinaires non garantis.

(54) Si la majorité des classes autorisées à voter ne soutient pas le plan de restructuration, celui-ci devrait pouvoir néanmoins être validé s'il est soutenu par au moins une classe affectée ou lésée de créanciers qui, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, aura droit à un paiement ou conservera un intéressement, ou, si le droit national le prévoit, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle aura droit à un paiement ou conservera un intéressement si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en vertu du droit national. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir accroître le nombre de classes requises pour approuver le plan, sans nécessairement exiger que toutes ces classes, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, aient droit à un paiement ou conservent un intéressement en vertu du droit national. Toutefois, les États membres ne devraient pas exiger que toutes les classes donnent leur accord. Dès lors, lorsqu'il n'existe que deux classes de créanciers, l'accord d'au moins une classe devrait être considéré comme suffisant, si les autres conditions pour l'application du mécanisme de l'application forcée interclasse sont remplies. Le fait pour un créancier d'être lésé devrait être interprété comme signifiant qu'il y a une réduction de la valeur de ses créances.

(55) Dans le cas de l'application forcée interclasse, les États membres devraient veiller à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés ne soient pas excessivement lésées par le plan proposé et les États membres devraient prévoir une protection suffisante pour ces classes dissidentes. Les États membres devraient pouvoir protéger une classe dissidente de créanciers affectés en veillant à ce que celle-ci soit traitée d'une manière au moins aussi favorable qu'une autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur. Les États membres pourraient protéger une catégorie de créanciers affectés dissidents en veillant à ce qu'une telle classe dissidente soit intégralement désintéressée si une classe de rang inférieur bénéficie des répartitions ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration (la règle de la priorité absolue). Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de la notion de «désintéressement intégral», y compris pour ce qui est du calendrier du remboursement, pour autant que le montant en principal de la créance et, dans le cas de créanciers garantis, la valeur de la sûreté soient protégés. Les États membres devraient également être en mesure de choisir les moyens équivalents qui permettraient d'acquitter intégralement la créance initiale.

(56) Les États membres devraient pouvoir déroger à la règle de la priorité absolue, par exemple lorsqu'il est considéré équitable que les détenteurs de capital conservent certains intérêts dans le cadre du plan en dépit du fait qu'une classe de rang supérieur soit obligée d'accepter une réduction de ses créances, ou que des fournisseurs essentiels visés par la disposition relative à la suspension des poursuites individuelles soient payés avant des classes de créanciers de rang supérieur. Les États membres devraient pouvoir choisir lequel des mécanismes de protection susmentionnés ils mettent en place.

(57) Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital doivent être protégés, les États membres devraient veiller à ce qu'ils ne puissent déraisonnablement empêcher l'adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. Les États membres devraient être en mesure d'utiliser différents moyens pour y parvenir, par exemple en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration et en ne subordonnant pas l'adoption d'un plan de restructuration à l'accord des détenteurs de capital qui, lors de la détermination de la valeur de l'entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital disposent du droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan en appliquant les règles d'application forcée interclasse même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence. Les États membres qui excluent les détenteurs de capital du vote ne devraient pas être obligés d'appliquer la règle de la priorité absolue dans les relations entre créanciers et détenteurs de capital. Un autre moyen éventuel de veiller à ce que les détenteurs de capital ne s'opposent de manière déraisonnable à l'adoption de plans de restructuration serait de veiller à ce que les mesures de restructuration, qui ont une incidence directe sur les droits des détenteurs de capital et qui doivent être approuvées par une assemblée générale des actionnaires en vertu du droit des sociétés, ne soient pas soumises à des exigences déraisonnables en termes de majorité élevée et de faire en sorte que les détenteurs de capital n'aient aucune compétence en ce qui concerne les mesures de restructuration qui n'ont pas d'incidence directe sur leurs droits.

(58) Plusieurs classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu'il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital de PME qui ne sont pas de simples investisseurs, mais les propriétaires de l'entreprise et qui contribuent à cette dernière d'une autre manière, par exemple à travers leur expertise en matière de gestion, pourraient ne pas être incités à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, l'application forcée interclasse devrait rester facultatif pour les débiteurs qui sont des PME.

(59) Le plan de restructuration devrait, aux fins de sa mise en œuvre, prévoir la possibilité, pour les détenteurs de capital de PME, d'apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.

(60) Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient pleinement bénéficier de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des travailleurs garantis par les directives 98/59/CE (12) et 2001/23/CE du Conseil (13), les directives 2002/14/CE (14), 2008/94/CE (15) et 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (16). Les obligations concernant l'information et la consultation des employés en vertu du droit national transposant ces directives sont maintenues dans leur intégralité. Il s'agit notamment des obligations d'informer et de consulter les représentants des employés sur la décision d'avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE.

(61) Des informations concernant le plan de restructuration proposé devraient être fournies aux employés et à leurs représentants dans la mesure prévue par le droit de l'Union, afin qu'ils puissent mener une évaluation approfondie des divers scénarios. Par ailleurs, les employés et leurs représentants devraient être associés dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences de consultation prévues par le droit de l'Union. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient être tenus d'exempter les créances impayées des travailleurs de toute suspension des poursuites individuelles, que ces créances soient nées avant ou après l'octroi de la suspension. Une suspension des poursuites concernant les créances impayées des travailleurs ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti à un niveau similaire par d'autres moyens en vertu du droit national. Lorsque le droit national prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l'encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. Les États membres pourraient aussi exclure les créances des travailleurs du champ d'application du cadre de restructuration préventive et organiser leur protection dans le cadre du droit national.

(62) Lorsqu'un plan de restructuration comprend le transfert d'une partie d'une entreprise ou d'établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d'emploi ou une relation d'emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 5, de ladite directive, et en particulier les possibilités prévues à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive. La présente directive devrait être sans préjudice des droits à l'information et à la consultation, qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l'organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions. En outre, la présente directive prévoit que les travailleurs dont les créances sont concernées par un plan de restructuration devraient avoir le droit de voter sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient pouvoir décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.

(63) Les autorités judiciaires ou administratives devraient seulement décider de l'évaluation d'une entreprise, soit en cas de liquidation, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé, si une partie affectée dissidente conteste le plan de restructuration. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de procéder à des évaluations dans un autre contexte en vertu du droit national. Toutefois, cette décision devrait également pouvoir consister en l'approbation d'une évaluation réalisée par un expert ou d'une évaluation présentée par le débiteur ou une autre partie à un stade antérieur du processus. Lorsque la décision de procéder à une évaluation est prise, les États membres devraient pouvoir prévoir des règles spéciales, distinctes du droit procédural civil général, applicables à l'évaluation en cas de restructuration, en vue de garantir que celle-ci sera réalisée dans les plus brefs délais. Aucune disposition de la présente directive ne devrait avoir d'incidence sur les règles relatives à la charge de la preuve prévues par le droit national dans le cas d'une évaluation.

(64) Un plan de restructuration ne devrait avoir d'effets contraignants que pour les seules parties affectées qui ont participé à son adoption. Les États membres devraient être en mesure de déterminer ce qu'il entend par la participation d'un créancier, y compris dans le cas de créanciers inconnus ou de créanciers titulaires de créances à venir. Par exemple, les États membres devraient pouvoir décider de la manière dont il convient de traiter les créanciers qui ont été informés correctement mais qui n'ont pas participé à la procédure.

(65) Les parties affectées intéressées devraient avoir la possibilité d'introduire un recours contre une décision portant validation d'un plan de restructuration par une autorité administrative. Les États membres devraient en outre être en mesure de prévoir la possibilité d'introduire un recours contre une décision relative à la validation d'un plan de restructuration par une autorité judiciaire. Toutefois, pour garantir l'efficacité du plan, réduire l'incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient, en principe, pas avoir d'effet suspensif et ne devraient dès lors pas empêcher la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Les États membres devraient pouvoir déterminer les motifs de recours et les restreindre. En cas de recours contre la décision de validation du plan, les États membres devraient pouvoir autoriser l'autorité judiciaire à rendre une décision préliminaire ou sommaire qui protège l'exécution et la mise en œuvre du plan contre les conséquences d'un accueil du recours pendant. Dans les cas où un recours est accueilli, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir envisager, comme solution alternative à l'abandon du plan, la modification du plan, lorsque les États membres prévoient cette possibilité, ainsi que la confirmation du plan sans modification. Toute modification du plan devrait pouvoir être proposée ou votée par les parties, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité judiciaire. Les États membres pourraient également prévoir l'octroi d'une indemnisation pour pertes financières à la partie dont le recours a été accueilli. Le droit national devrait pouvoir traiter d'une éventuelle nouvelle suspension ou prorogation de la suspension dans le cas où l'autorité judiciaire décide que le recours a un effet suspensif.

(66) La réussite d'un plan de restructuration dépend souvent de l'octroi ou non d'un concours financier au débiteur pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l'activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Il convient d'interpréter la notion de concours financier au sens large, en incluant l'apport de fonds ou les garanties données par des tiers ainsi que la fourniture de marchandises, de stocks, de matières premières et de services essentiels, par exemple en accordant au débiteur une période de remboursement plus longue. Les financements intermédiaires et nouveaux ne devraient donc pas faire l'objet d'actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu'actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d'insolvabilité ultérieures.

(67) Les législations nationales en matière d'insolvabilité prévoyant des actions révocatoires de financements intermédiaires et nouveaux ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s'ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière pourraient mettre en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d'un plan de restructuration. La présente directive devrait être sans préjudice des autres motifs pouvant être invoqués pour déclarer les financements nouveaux ou intermédiaires nuls, annulables ou inapplicables ou pour déclencher la responsabilité civile, pénale ou administrative des pourvoyeurs de ces financements, dans les conditions prévues par le droit national. Ces autres motifs pourraient inclure, entre autres, la fraude, la mauvaise foi, un certain type de relation entre les parties qui pourrait être associée à un conflit d'intérêts, notamment dans le cas de transactions entre parties liées ou entre les actionnaires et l'entreprise et de transactions dans lesquelles une partie a reçu des actifs ou des garanties sans y avoir droit au moment de la transaction, ou la manière dont la transaction a été exécutée.

(68) Lorsqu'un financement intermédiaire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan de restructuration sera en fin de compte validé ou non. Les États membres ne devraient dès lors pas être tenus de limiter la protection des financements intermédiaires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative. Pour éviter les possibles abus, seuls les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l'activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l'attente de la validation du plan, devraient être protégés. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'introduire un mécanisme de contrôle ex ante pour les financements intermédiaires. Les États membres devraient pouvoir limiter la protection des financements nouveaux aux cas où le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative et la protection des financements intermédiaires aux cas où ceux-ci font l'objet d'un contrôle ex ante. Un mécanisme de contrôle ex ante portant sur les financements intermédiaires ou d'autres transactions pourrait être mis en œuvre par un praticien dans le domaine de la restructuration, par un comité de créanciers ou par une autorité judiciaire ou administrative. La protection contre les actions révocatoires et l'exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales qui devraient être accordées aux financements intermédiaires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l'investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d'insolvabilité ultérieures.

(69) Pour promouvoir une culture qui encourage le recours anticipé à des restructurations préventives, il est souhaitable que les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation ou à la mise en œuvre d'un plan de restructuration soient également protégées contre les actions révocatoires dans les procédures d'insolvabilité ultérieures. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir, lorsqu'elles déterminent si les frais et les honoraires sont raisonnables et immédiatement nécessaires, par exemple, examiner les projections et les estimations transmises aux parties concernées, à un comité des créanciers, à un praticien dans le domaine des restructurations ou à l'autorité judiciaire ou administrative elle-même. À cette fin, les États membres devraient pouvoir également exiger des débiteurs qu'ils fournissent et actualisent les estimations pertinentes. Une telle protection devrait accroître la certitude à l'égard des transactions avec des entreprises dont on sait qu'elles sont en difficulté financière et éliminer la crainte pour les créanciers et les investisseurs que toutes les transactions de ce type puissent être déclarées nulles en cas d'échec de la restructuration. Les États membres devraient pouvoir déterminer un moment, antérieur à l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive et à l'octroi de la suspension des poursuites individuelles, à partir duquel les honoraires et les frais pour la négociation, l'adoption, la validation ou la recherche de conseils professionnels concernant le plan de restructuration commencent à bénéficier de la protection contre les actions révocatoires. En ce qui concerne d'autres paiements et débours, ainsi que la protection du paiement des salaires des travailleurs, ce point de départ pourrait également correspondre au moment de l'octroi de la suspension ou de l'ouverture de la procédure de restructuration préventive.

(70) Pour promouvoir davantage la restructuration préventive, il est important de veiller à ce que les dirigeants d'entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d'activités potentiellement viables. Lorsque l'entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures afin de réduire les pertes au minimum et d'éviter l'insolvabilité, telles que: le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l'insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d'alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l'entreprise afin d'optimiser leur valeur et d'éviter la perte d'actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l'activité afin d'en examiner la viabilité et d'en réduire les dépenses; la non-participation de l'entreprise aux types de transaction pouvant faire l'objet d'une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d'exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive.

(71) Lorsque le débiteur est proche de l'insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que, dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, et évitent d'effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes. Les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les dispositions correspondantes de la présente directive en veillant à ce que les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles apprécient si un dirigeant d'entreprise doit être tenu responsable pour violation de son devoir de diligence, tiennent compte des règles de la présente directive relative aux devoirs incombant aux dirigeants d'entreprise. La présente directive ne vise pas à établir une quelconque hiérarchie entre les différentes parties dont les intérêts doivent être dûment pris en compte. Toutefois, les États membres devraient pouvoir être libres de décider d'une telle hiérarchie. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des règles nationales adoptées par les États membres en ce qui concerne les processus décisionnels dans une entreprise.

(72) Les entrepreneurs exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une activité libérale indépendante peuvent courir le risque de devenir insolvables. Les différences entre les États membres en termes d'opportunités pour un nouveau départ pourraient encourager les entrepreneurs surendettés ou insolvables à déménager dans un État membre autre que celui où ils sont établis afin de bénéficier de délais de remise plus courts ou de conditions de remise de dettes plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de l'insolvabilité, en particulier la stigmatisation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d'accéder à une activité entrepreneuriale et de l'exercer et l'incapacité persistante de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s'il est prouvé que les entrepreneurs qui sont devenus insolvables ont plus de chances de réussir la fois suivante.

(73) Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement ou de l'insolvabilité sur les entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes totale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises en liaison avec le surendettement ou l'insolvabilité d'un débiteur. La notion d'insolvabilité devrait être définie par le droit national et pourrait prendre la forme d'un surendettement. La notion d'entrepreneur au sens de la présente directive ne devrait pas affecter la situation des cadres ou des dirigeants d'une entreprise, qui devraient être traités conformément au droit national. Les États membres devraient pouvoir définir comment avoir accès à une remise de dettes, y compris la possibilité d'exiger que le débiteur demande une telle remise.

(74) Les États membres devraient être en mesure de prévoir la possibilité d'adapter les obligations de remboursement des entrepreneurs insolvables en cas de modification importante de leur situation financière, qu'il s'agisse d'une amélioration ou d'une détérioration de cette situation. La présente directive ne devrait pas exiger qu'un plan de remboursement soit soutenu par une majorité de créanciers. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu'un entrepreneur est libre de démarrer une nouvelle activité dans le même domaine ou un domaine différent pendant la mise en œuvre du plan de remboursement.

(75) Une remise de dettes devrait être possible dans des procédures comprenant un plan de remboursement, une réalisation d'actifs ou une combinaison des deux. En mettant en œuvre ces règles, les États membres devraient pouvoir choisir librement entre ces options. Si plus d'une procédure ouvrant la voie à une remise de dettes est prévue par le droit national, les États membres devraient s'assurer qu'au moins une de ces procédures offre aux entrepreneurs insolvables la possibilité de bénéficier d'une remise de dettes totale dans un délai ne dépassant pas trois ans. En cas de procédures combinant une réalisation d'actifs et un plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir au plus tard à la date à laquelle le plan de remboursement est validé par une juridiction ou commence à être mis en œuvre, par exemple à partir du premier versement prévu par le plan, mais il pourrait aussi démarrer plus tôt, par exemple quand une décision d'ouverture de la procédure est prise.

(76) Dans les procédures ne comportant pas de plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir, au plus tard, à la date à laquelle la décision d'ouvrir la procédure est prise par une autorité judiciaire ou administrative, ou à la date d'établissement de l'actif et du passif. Aux fins du calcul de la durée de la période de remise de dettes dans le cadre de la présente directive, les États membres devraient pouvoir prévoir que la notion d'«ouverture d'une procédure» n'inclut pas les mesures provisoires, telles que les mesures conservatoires ou la désignation d'un praticien de l'insolvabilité provisoire, à moins que de telles mesures ne permettent la réalisation d'actifs, notamment la cession et la distribution d'actifs aux créanciers. L'établissement de l'actif et du passif ne devrait pas nécessairement entraîner une décision ou une confirmation formelle d'une autorité judiciaire ou administrative, lorsqu'une décision de ce type n'est pas requise en vertu du droit national, et pourrait prendre la forme d'une présentation de l'inventaire des actifs et des passifs.

(77) Lorsque la voie de procédure ouvrant la voie à une remise de dette suppose la réalisation des actifs d'un entrepreneur, les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir que la demande de remise de dettes fasse l'objet d'un traitement distinct de la réalisation des actifs, pour autant que cette demande fasse partie intégrante de la voie de procédure ouvrant la voie à la remise de dettes en application de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir définir les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre des possibilités de remise de dettes, ce qui signifie que des entrepreneurs devraient pouvoir être légalement tenus de prouver qu'ils satisfont aux obligations leur incombant.

(78) Une remise de dettes totale ou la fin de la déchéance après une période ne dépassant pas trois ans n'est pas appropriée dans toutes les circonstances, dès lors des dérogations à cette règle, dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national, pourraient devoir être introduites. Par exemple, de telles dérogations devraient être introduites lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Lorsque les entrepreneurs ne bénéficient pas d'une présomption d'honnêteté et de bonne foi en vertu du droit national, la charge de la preuve concernant leur honnêteté et leur bonne foi ne devrait pas rendre leur accès à la procédure inutilement difficile ou onéreux.

(79) Pour établir si un entrepreneur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que: la nature et l'ampleur des dettes; le moment où la dette a été contractée; les efforts de l'entrepreneur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité; les actions qu'il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers; le respect des obligations qui incombent aux entrepreneurs qui sont dirigeants d'une entreprise lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité; et le respect du droit de l'Union et du droit national en matière de concurrence et de droit du travail. Des dérogations devraient également pouvoir être introduites lorsque l'entrepreneur n'a pas satisfait à certaines obligations légales, dont les obligations d'optimiser les rendements pour les créanciers, ce qui pourrait prendre la forme d'une obligation générale de générer des revenus ou des actifs. En outre, il devrait être possible d'introduire des dérogations spécifiques lorsqu'il est nécessaire de garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et ceux d'un ou de plusieurs créanciers, par exemple lorsque le créancier est une personne physique qui a besoin d'une plus grande protection que le débiteur.

(80) Une dérogation pourrait également être justifiée lorsque le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes, y compris les honoraires des autorités judiciaires et administratives et des praticiens, ne sont pas couverts. Les États membres devraient pouvoir prévoir que les avantages d'une telle remise de dettes peuvent être révoqués lorsque, par exemple, la situation financière du débiteur s'améliore notablement en raison de circonstances inattendues, comme des gains à une loterie, un héritage ou le bénéfice d'une donation. Les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir des dérogations supplémentaires dans des circonstances bien définies et lorsqu'elles sont dûment justifiées.

(81) Lorsqu'il existe une raison dûment justifiée en vertu du droit national, il pourrait être approprié de limiter la possibilité d'une remise pour certaines classes de dettes. Les États membres devraient pouvoir exclure les créances garanties de l'éligibilité pour une remise, seulement à hauteur de la valeur de la garantie déterminée par le droit national, le solde de la dette devant être considéré comme une créance non garantie. Les États membres devraient pouvoir exclure d'autres catégories de dettes dans des cas dûment justifiés.

(82) Les États membres devraient être en mesure de décider que les autorités judiciaires ou administratives peuvent vérifier, d'office ou à la demande d'une personne justifiant d'un intérêt légitime, si les entrepreneurs ont satisfait aux conditions requises pour obtenir une remise de dettes totale.

(83) Si le permis ou la licence autorisant un entrepreneur à exercer une certaine activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale a été retiré ou révoqué à la suite d'une injonction de déchéance, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger de l'entrepreneur qu'il introduise une demande de nouveau permis ou licence après que la déchéance ait pris fin. Lorsqu'une autorité d'un État membre adopte une décision concernant une activité spécifiquement supervisée, elle devrait aussi pouvoir prendre en compte, même après l'expiration du délai de déchéance, le fait que l'entrepreneur insolvable a obtenu une remise de dettes conformément à la présente directive.

(84) Les dettes personnelles et professionnelles qui ne peuvent être raisonnablement séparées, par exemple quand un actif est utilisé pendant l'activité professionnelle de l'entrepreneur et en dehors de cette activité, devraient être traitées dans le cadre d'une procédure unique. Lorsque des États membres prévoient que de telles dettes sont soumises à des procédures d'insolvabilité différentes, une coordination de ces procédures est nécessaire. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres de choisir de traiter toutes les dettes d'un entrepreneur dans le cadre d'une procédure unique. Les États membres dans lesquels les entrepreneurs sont autorisés à poursuivre leur activité pour leur propre compte durant des procédures d'insolvabilité ne devraient pas être empêchés de prévoir que ces entrepreneurs peuvent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'insolvabilité si la poursuite de l'activité entraîne une insolvabilité.

(85) Il est nécessaire de préserver et d'accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l'activité et à l'autorisation d'une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficace des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d'insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l'insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières, établis en vertu du règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l'Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives responsables des procédures en matière de restructuration préventive, d'insolvabilité et de la remise de dettes soient correctement formés et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités. Ces formations et expertise pourraient aussi être acquises dans l'exercice des fonctions d'un membre d'une autorité judiciaire ou administrative ou, avant la nomination à de telles fonctions, dans l'exercice d'autres fonctions pertinentes.

(86) De telles formations et expertise devraient permettre de prendre de façon efficace des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes et ne devraient pas signifier que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Les États membres devraient veiller à ce que les procédures concernant la restructuration, l'insolvabilité et la remise de dettes puissent se dérouler d'une manière rapide et efficace. La création de juridictions ou de chambres spécialisées ou la nomination de juges spécialisés conformément au droit national, ainsi que la concentration de la compétence dans un nombre limité d'autorités judiciaires ou administratives pourraient être des moyens efficaces d'atteindre les objectifs de sécurité juridique et d'efficacité des procédures. Les États membres ne devraient pas être tenus d'exiger que les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de la remise de dette soient prioritaires par rapport aux autres procédures.

(87) Les États membres devraient également veiller à ce que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la remise de dettes, qui sont désignés par des autorités judiciaires ou administratives (ci-après dénommés «praticiens»), soient correctement formés, soient désignés de manière transparente en tenant compte du besoin d'assurer des procédures efficaces, soient supervisés dans l'exercice de leurs fonctions et exercent leurs fonctions avec intégrité. Il importe de veiller à ce que les praticiens adhèrent aux normes qui s'appliquent habituellement à de tels devoirs, comme l'obtention d'une assurance de responsabilité professionnelle. La formation appropriée, les qualifications et l'expertise des praticiens pourraient également être acquises par l'exercice de leur profession. Les États membres ne devraient pas être tenus de dispenser eux-mêmes les formations nécessaires, qui peuvent l'être, par exemple, par des associations professionnelles ou d'autres organismes. Les praticiens de l'insolvabilité au sens du règlement (UE) 2015/848 devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive.

(88) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir que les praticiens sont choisis par un débiteur, par les créanciers ou par un comité des créanciers à partir d'une liste ou d'une réserve qui a été approuvée au préalable par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'ils choisissent un praticien, le débiteur, les créanciers ou le comité des créanciers pourraient disposer d'une marge d'appréciation quant à l'expertise et à l'expérience du praticien d'une manière générale et quant aux demandes de l'affaire concernée. Les débiteurs qui sont des personnes physiques devraient être totalement exonérés d'une telle obligation. Dans les affaires comportant des éléments transfrontières, la désignation du praticien devrait tenir compte, entre autres, de la capacité du praticien à satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2015/848, en matière de communication et de coopération avec les autorités judiciaires et administratives et les praticiens de l'insolvabilité d'autres États membres, ainsi que des ressources humaines et administratives dont ils disposent pour traiter des affaires dont le volume est potentiellement important. Les États membres ne devraient pas être empêchés de sélectionner un praticien selon d'autres méthodes, par exemple une sélection aléatoire par un logiciel, à condition qu'en utilisant ces méthodes, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien. Les États membres devraient pouvoir décider des modalités permettant de s'opposer à la sélection ou à la nomination d'un praticien ou de demander le remplacement du praticien, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des créanciers.

(89) Il convient que les praticiens soient soumis à des mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure des mesures efficaces concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs, telles qu'une réduction des honoraires du praticien, son exclusion de la liste ou de la réserve de praticiens pouvant être désignés dans des affaires d'insolvabilité, et, le cas échéant, des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales. Ces mécanismes réglementaires et de contrôle devraient être sans préjudice des dispositions du droit national en matière de responsabilité civile pour les dommages causés par une violation des obligations contractuelles ou non contractuelles. Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place des autorités ou organismes spécifiques. Les États membres devraient veiller à ce que des informations relatives aux autorités ou organismes exerçant la surveillance des praticiens soient accessibles au public. Une simple référence à l'autorité judiciaire ou administrative, par exemple, devrait constituer une information suffisante. En principe, il devrait être possible d'atteindre de telles normes sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles professions ou compétences en vertu du droit national. Les États membres devraient pouvoir étendre les dispositions relatives à la formation et à la supervision des praticiens à d'autres praticiens non couverts par la présente directive. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir qu'il convient de donner la priorité aux litiges portant sur la rémunération des praticiens par rapport à d'autres procédures.

(90) Pour réduire encore la durée des procédures, faciliter une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et garantir des conditions similaires aux créanciers où qu'ils soient installés dans l'Union, les États membres devraient mettre en place des dispositions permettant aux débiteurs, aux créanciers, aux praticiens et aux autorités judiciaires et administratives d'utiliser des moyens de communication électroniques. En conséquence, il devrait être possible que les mesures procédurales telles que la déclaration de créances par les créanciers, la notification aux créanciers ou le dépôt de contestations et de recours puissent être effectuées par des moyens de communication électroniques. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les notifications faites à un créancier ne peuvent être effectuées par voie électronique que si le créancier concerné a préalablement consenti aux communications électroniques.

(91) Les parties aux procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes ne devraient pas être tenues d'utiliser des moyens de communication électroniques si cette utilisation n'est pas obligatoire en vertu du droit national, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'établir un système obligatoire de dépôt et de signification des documents par voie électronique dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Les États membres devraient pouvoir choisir les moyens de communication électroniques. De tels moyens comprennent, par exemple, un système ad hoc de transmission électronique de ces documents ou le courrier électronique, sans exclure la possibilité, pour les États membres, de mettre en place des fonctionnalités visant à assurer la sécurité des transmissions électroniques, telles que la signature électronique, ou des services de confiance, par exemple des services d'envois recommandés électroniques, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (17).

(92) Il est important de recueillir des données fiables et comparables sur les résultats des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes afin de suivre la mise en œuvre et l'application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique et ils devraient communiquer ces données à la Commission. Le formulaire de communication utilisée pour la transmission de ces données à la Commission devrait être établie par cette dernière avec l'assistance d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Le formulaire devrait fournir une liste restreinte des principaux résultats des procédures qui sont communes à tous les États membres. Par exemple, dans le cas d'une procédure de restructuration, ces principaux résultats pourraient être les suivants: le plan validé par une juridiction; le plan non validé par une juridiction; les procédures de restructuration converties en procédures de liquidation ou closes en raison de l'ouverture de procédures de liquidation avant que le plan n'ait été validé par une juridiction. Les États membres ne devraient pas être tenus de fournir une ventilation par type de résultat concernant les procédures qui prennent fin avant que des mesures pertinentes ne soient prises, mais ils pourraient par contre communiquer un nombre unique pour toutes les procédures qui sont déclarées irrecevables, rejetées ou retirées avant leur ouverture.

(93) Le formulaire devrait fournir une liste d'options qui pourraient être prises en compte par les États membres lorsqu'ils déterminent la taille d'un débiteur, en faisant référence à un ou plusieurs éléments de la définition des PME et grandes entreprises qui sont communs à tous les États membres. La liste devrait inclure la possibilité de déterminer la taille d'un débiteur en fonction du seul nombre de travailleurs. Le formulaire devrait définir les éléments du coût moyen et des taux de recouvrement moyens pour lesquels les États membres devraient pouvoir recueillir des données sur une base volontaire; fournir des orientations concernant les éléments qui pourraient être pris en compte lors de l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage par les États membres, par exemple pour ce qui a trait à la taille des échantillons afin d'assurer la représentativité en ce qui concerne la répartition géographique, la taille des débiteurs et le secteur d'activité; et inclure la possibilité, pour les États membres, de fournir toute information supplémentaire disponible, concernant par exemple le montant total des actifs et des passifs des débiteurs.

(94) La stabilité des marchés financiers dépend fortement des contrats de garantie financière, notamment lorsque la sûreté est fournie en connexion avec la participation à des systèmes désignés ou à des opérations de banque centrale et lorsque des garanties sont déposées auprès de contreparties centrales. La valeur des instruments financiers donnés en garantie pouvant être très volatile, il est essentiel de réaliser leur valeur rapidement, avant qu'elle ne baisse. En conséquence, les dispositions des directives 98/26/CE (19) et 2002/47/CE (20) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 648/2012 devraient s'appliquer nonobstant les dispositions de la présente directive. Les États membres devraient être autorisés à exempter les accords de compensation, y compris les compensations avec déchéance du terme, des effets de la suspension des poursuites individuelles, y compris dans les cas où ils ne sont pas couverts par les directives 98/26/CE, 2002/47/CE et le règlement (UE) n° 648/2012, si ces accords sont exécutoires en vertu du droit des États membres respectifs, et ce même si des procédures d'insolvabilité sont ouvertes.

Cette exemption pourrait concerner un nombre important de contrats-cadres largement utilisés sur les marchés financiers, les marchés de l'énergie et les marchés de produits de base, tant par des contreparties non financières que par des contreparties financières. De tels accords réduisent les risques systémiques, surtout sur les marchés dérivés. Ils pourraient par conséquent être exemptés des restrictions que les législations en matière d'insolvabilité imposent aux contrats à exécuter. Les États membres devraient dès lors être également autorisés à exempter les accords réglementaires de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme qui sont exécutés à l'ouverture de procédures d'insolvabilité, des effets de la suspension des poursuites individuelles. Le montant résultant de l'exécution des accords de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme devrait toutefois relever de la suspension des poursuites individuelles.

(95) Les États membres qui sont parties à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et à ses protocoles, signés au Cap le 16 novembre 2001, devraient pouvoir continuer à remplir les obligations internationales qui leur incombent à ce titre. Les dispositions de la présente directive relatives aux cadres de restructuration préventive devraient s'appliquer avec les dérogations nécessaires à assurer une application sans préjudice de l'application de ladite convention et de ses protocoles.

(96) L'efficacité de la procédure d'adoption et de mise en œuvre du plan de restructuration ne devrait pas être mise en péril par le droit des sociétés. En conséquence, les États membres devraient pouvoir déroger aux exigences de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (21) concernant les obligations de convocation d'une assemblée générale et d'offre d'actions par préférence aux actionnaires existants, dans la mesure et pour la période nécessaires pour garantir que les actionnaires ne font pas obstacle aux efforts de restructuration en exerçant de façon abusive les droits que leur confère ladite directive. Les États membres pourraient, par exemple, devoir déroger à l'obligation de convoquer une assemblée générale des actionnaires ou aux délais habituels, dans les cas où des mesures urgentes doivent être prises par la direction pour préserver les actifs de l'entreprise, par exemple en demandant une suspension des poursuites individuelles et en cas de perte grave et soudaine du capital souscrit et lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité. Des dérogations au droit des sociétés pourraient également être requises lorsque le plan de restructuration prévoit l'émission de nouvelles actions qui pourraient être offertes en priorité aux créanciers à titre d'échange de créances contre des participations, ou prévoit la réduction du montant du capital souscrit en cas de transfert de parties de l'entreprise. De telles dérogations devraient être limitées dans le temps, dans la mesure où les États membres considèrent de telles dérogations nécessaire à l'établissement d'un cadre de restructuration préventive. Les États membres ne devraient pas être tenus de déroger au droit des sociétés, totalement ou partiellement, pendant une durée indéterminée ou une durée limitée, s'ils veillent à ce que les exigences énoncées par le droit des sociétés ne mettent en péril l'efficacité du processus de restructuration ou s'ils disposent d'autres outils, tout aussi efficaces, garantissant que les actionnaires n'empêchent pas déraisonnablement l'adoption ou la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui rétablirait la viabilité de l'activité. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une importance particulière à l'efficacité des dispositions liées à la suspension des poursuites individuelles et à la validation du plan de restructuration, qui ne devrait pas être indûment affaiblie par des convocations ou des résultats des assemblées générales des actionnaires. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence. Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation afin de déterminer quelles dérogations il y a lieu de prévoir dans le droit national des sociétés pour mettre effectivement en œuvre la présente directive et devraient également être en mesure de prévoir des dérogations similaires à la directive (UE) 2017/1132 dans le cas de procédures d'insolvabilité non visées par la présente directive mais qui autorisent l'adoption de mesures de restructuration.

(97) En ce qui concerne l'établissement et les modifications ultérieures du formulaire de communication de données, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.

(98) Une étude devrait être menée par la Commission afin d'évaluer la nécessité de présenter des propositions législatives traitant de l'insolvabilité des personnes qui n'exercent pas d'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui, en tant que consommateurs, de bonne foi, sont de façon temporaire ou permanente incapables de payer leurs dettes à l'échéance. Cette étude devrait chercher à déterminer si l'accès aux biens et services de base doit être garanti pour ces personnes afin de s'assurer qu'elles bénéficient de conditions de vie décentes.

(99) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (22), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(100) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres car les différences entre les cadres nationaux de restructuration et d'insolvabilité continueraient d'entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(101) La Banque centrale européenne a émis un avis (23) le 7 juin 2017,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet et champ d'application

1. La présente directive établit des règles concernant:

a) les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer la viabilité du débiteur;

b) les procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables; et

c) les mesures visant à accroître l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.

2. La présente directive ne s'applique pas aux procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article lorsque le débiteur concerné appartient à une des catégories suivantes:

a) entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance, au sens de l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE;

b) établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;

c) entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) n° 575/2013;

d) contreparties centrales, au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012;

e) dépositaires centraux de titres, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014;

f) autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE;

g) organismes publics au sens du droit national; et

h) personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

3. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les procédures visées au paragraphe 1 qui concernent des débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 2 fournissant des services financiers soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus comparables à ceux prévus dans le droit de l'Union et en droit national à l'égard des entités financières visées au paragraphe 2. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.

4. Les États membres peuvent étendre l'application des procédures mentionnées au paragraphe 1, point b), aux personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs.

Les États membres peuvent restreindre l'application du paragraphe 1, point a), aux personnes morales.

5. Les États membres peuvent prévoir que les créances énumérées ci-après sont exclues des cadres de restructuration préventive visés au paragraphe 1, point a), ou qu'elles ne sont pas affectées par ceux-ci:

a) les créances existantes ou à venir d'actuels ou anciens travailleurs;

b) les créances alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance; ou

c) les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur.

6. Les États membres veillent à ce que les cadres de restructuration préventive n'aient pas d'incidence sur les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «restructuration»: des mesures qui, aux fins de restructurer l'activité du débiteur, comprennent une modification de la composition, des conditions ou de la structure de l'actif et du passif d'un débiteur ou de toute autre partie de la structure financière d'un débiteur, telles que la vente d'actifs ou de parties de l'activité et, si le droit national le prévoit, la cession de l'entreprise en activité, ainsi que tout changement opérationnel nécessaire, ou une combinaison de ces éléments;

2) «parties affectées»: les créanciers, y compris, si le droit national le prévoit, les travailleurs, ou les classes de créanciers, et, si le droit national le prévoit, les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de restructuration;

3) «détenteur de capital»: toute personne détenant une participation au capital d'un débiteur ou de son entreprise, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;

4) «suspension des poursuites individuelles»: une suspension temporaire, soit ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, soit appliquée de plein droit, du droit d'un créancier de réaliser une créance à l'encontre d'un débiteur et, si le droit national le prévoit, à l'encontre d'un tiers garant, dans le contexte d'une procédure judiciaire, administrative ou autre, ou du droit de saisir ou de réaliser les actifs ou l'entreprise du débiteur par voie extrajudiciaire;

5) «contrat à exécuter»: tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel les parties conservent des obligations à honorer au moment où la suspension des poursuites individuelles est accordée ou appliquée;

6) «critère du meilleur intérêt des créanciers»: un critère qui vérifie qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait si l'ordre normal des priorités en liquidation établi par le droit national était appliqué, soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par la cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas d'une meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé;

7) «nouveau financement»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est inclus dans ce plan de restructuration;

8) «financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la suspension des poursuites individuelles, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l'entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;

9) «entrepreneur»: une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

10) «remise de dettes totale»: l'exécution forcée à l'encontre d'un entrepreneur de ses dettes échues susceptibles de faire l'objet d'une remise est exclue ou les dettes échues ou à échoir susceptibles de faire l'objet d'une remise sont annulées en tant que telles, dans le cadre d'une procédure pouvant comprendre une réalisation d'actifs ou un plan de remboursement, ou encore les deux;

11) «plan de remboursement»: un programme de paiements de montants déterminés, effectués à des dates précises par un entrepreneur insolvable en faveur des créanciers, ou un versement périodique aux créanciers d'une certaine partie des revenus disponibles de l'entrepreneur pendant le délai de remise de dettes;

12) «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes:

a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de restructuration;

b) contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et rendre compte à une autorité judiciaire ou administrative;

c) prendre le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur pendant des négociations.

2. Aux fins de la présente directive, les notions suivantes sont à entendre au sens qui en est donné par le droit national:

a) insolvabilité;

b) probabilité d'insolvabilité;

c) micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées PME).

Article 3

Alerte précoce et accès aux informations

1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs aient accès à un ou plusieurs outils d'alerte précoce clairs et transparents permettant de détecter les circonstances qui pourraient donner lieu à une probabilité d'insolvabilité et permettant de leur signaler la nécessité d'agir sans tarder.

Aux fins du premier alinéa, les États membres peuvent recourir aux technologies informatiques les plus récentes pour les notifications et les communications en ligne.

2. Les outils d'alerte précoce peuvent inclure:

a) des mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements;

b) des services de conseil fournis par des organismes publics ou privés;

c) des mesures prévues par le droit national qui encouragent les tiers qui détiennent des informations pertinentes concernant le débiteur, comme les comptables et les administrations fiscales et de la sécurité sociale, à signaler toute évolution négative au débiteur.

3. Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les représentants des employés aient accès à des informations utiles et actualisées concernant l'existence des outils d'alerte précoce ainsi que des procédures et mesures en matière de restructuration et de remise de dettes.

4. Les États membres veillent à ce que des informations concernant l'accès aux outils d'alerte précoce soient mises à la disposition du public en ligne et qu'elles soient facilement accessibles et présentées sous une forme conviviale, en particulier pour les PME.

5. Les États membres peuvent apporter un soutien aux représentants des employés aux fins de l'évaluation de la situation économique du débiteur.

TITRE II

CADRES DE RESTRUCTURATION PRÉVENTIVE

CHAPITRE 1

Conditions d'accès aux cadres de restructuration préventive

Article 4

Conditions d'accès aux cadres de restructuration préventive

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les débiteurs aient accès à un cadre de restructuration préventive leur permettant de se restructurer, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer leur viabilité, sans préjudice d'autres solutions visant à éviter l'insolvabilité, et de protéger ainsi les emplois et de maintenir l'activité économique.

2. Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables en vertu du droit national soient autorisés à bénéficier d'un cadre de restructuration préventive uniquement après que ces débiteurs aient pris des mesures adéquates pour corriger les éléments ayant donné lieu à la condamnation, afin que les créanciers disposent des informations nécessaires leur permettant de prendre une décision pendant les négociations de restructuration.

3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire un test de viabilité dans le cadre du droit national, à condition que ce test ait pour objet d'exclure les débiteurs qui n'ont pas de perspective de viabilité et qu'il puisse être réalisé sans porter préjudice aux actifs des débiteurs.

4. Les États membres peuvent limiter le nombre de fois, sur une période donnée, qu'un débiteur peut accéder à un cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive.

5. Le cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive peut consister en une ou plusieurs procédures, mesures ou dispositions, éventuellement dans un cadre extrajudiciaire, sans préjudice de tout autre cadre de restructuration prévu par le droit national.

Les États membres veillent à ce que ce cadre de restructuration offre aux débiteurs et parties affectées, de manière cohérente, les droits et garanties prévus dans le présent titre.

6. Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l'intervention d'une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de restructuration préventive lorsque cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en garantissant la sauvegarde des droits de toute partie affectée et des parties prenantes intéressées.

7. Les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des débiteurs.

8. Les États membres peuvent également prévoir que les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des créanciers et des représentants des employés, sous réserve de l'accord du débiteur. Les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.

CHAPITRE 2

Faciliter les négociations sur les plans de restructuration préventive

Article 5

Débiteur non dessaisi

1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.

2. Le cas échéant, la désignation par une autorité judiciaire ou administrative d'un praticien dans le domaine des restructurations est décidée au cas par cas, sauf dans certaines circonstances où les États membres peuvent imposer la désignation obligatoire d'un tel praticien dans tous les cas de figure.

3. Les États membres prévoient la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan, au moins dans les cas suivants:

a) lorsque la suspension générale des poursuites individuelles, conformément à l'article 6, paragraphe 3, est ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, et que l'autorité judiciaire ou administrative décide qu'un tel praticien est nécessaire pour préserver les intérêts des parties;

b) lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative à la suite de l'application forcée interclasse, conformément à l'article 11; ou

c) lorsque la désignation d'un praticien est demandée par le débiteur ou la majorité des créanciers, à condition que, dans ce dernier cas, le coût du praticien soit supporté par les créanciers.

Article 6

Suspension des poursuites individuelles

1. Les États membres veillent à ce que les débiteurs puissent bénéficier d'une suspension des poursuites individuelles pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration dans un cadre de restructuration préventive.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires ou administratives peuvent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif énoncé au premier alinéa.

2. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les États membres veillent à ce qu'une suspension des poursuites individuelles puisse s'appliquer à tous les types de créances, y compris les créances garanties et les créances privilégiées.

3. Les États membres peuvent prévoir que la suspension des poursuites individuelles est générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou peut être limitée, auquel cas elle ne concerne qu'un ou plusieurs créanciers individuels ou catégories de créanciers.

Lorsqu'une suspension est limitée, celle-ci ne s'applique qu'aux créanciers qui ont été informés, conformément au droit national, des négociations visées au paragraphe 1 relatives au plan de restructuration ou de la suspension.

4. Les États membres peuvent exclure certaines créances ou catégories de créances du champ d'application de la suspension des poursuites individuelles dans des circonstances bien définies, lorsque cette exclusion est dûment justifiée et lorsque:

a) les poursuites ne risquent pas de compromettre la restructuration de l'entreprise; ou

b) la suspension est susceptible de causer un préjudice excessif aux créanciers concernés.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux créances des travailleurs.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 aux créances des travailleurs si, et dans la mesure où, ils veillent à ce que le paiement de ces créances soit garanti dans des cadres de restructuration préventive à un niveau de protection similaire.

6. La durée initiale d'une suspension des poursuites individuelles est limitée à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

7. Nonobstant le paragraphe 6, les États membres peuvent permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée d'une suspension des poursuites individuelles ou d'accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles, à la demande du débiteur, d'un créancier ou, le cas échéant, d'un praticien dans le domaine des restructurations. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont ordonnés uniquement si des circonstances bien définies font apparaître qu'une telle prolongation ou un tel renouvellement de la suspension sont dûment justifiés, notamment:

a) des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration;

b) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties affectées, quelles qu'elles soient; ou

c) si une procédure d'insolvabilité susceptible de déboucher sur la liquidation du débiteur conformément au droit national n'a pas encore été ouverte à l'égard du débiteur.

8. La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n'excède pas douze mois.

Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre la présente directive au moyen d'une ou plusieurs procédures ou mesures qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription à l'annexe A du règlement (UE) 2015/848, la durée totale de la suspension des poursuites individuelles au titre de telles procédures ne peut excéder quatre mois si le centre des intérêts principaux du débiteur a été transféré d'un autre État membre dans les trois mois précédant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive.

9. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles dans les cas suivants:

a) la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de restructuration, par exemple lorsqu'il apparaît qu'une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure d'empêcher l'adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations;

b) à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine de la restructuration;

c) lorsque le droit national le prévoit, si un ou plusieurs créanciers ou une ou plusieurs classes de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d'une suspension des poursuites individuelles; ou

d) lorsque le droit national le prévoit, si la suspension entraîne l'insolvabilité d'un créancier.

Les États membres peuvent limiter le pouvoir, en vertu du premier alinéa, de lever la suspension des poursuites individuelles aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant que la suspension ne soit effective ou avant qu'une prolongation de la suspension n'ait été ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative.

Les États membres peuvent prévoir une durée minimale qui n'excède pas la période visée au paragraphe 6 pendant laquelle une suspension des poursuites individuelles ne peut pas être levée.

Article 7

Conséquences de la suspension des poursuites individuelles

1. Lorsqu'une obligation pour un débiteur, prévue par le droit national, de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par sa liquidation, naît au cours de la suspension des poursuites individuelles, cette obligation est levée pour la durée de cette suspension.

2. Une suspension des poursuites individuelles conformément à l'article 6 suspend, pour la durée de la suspension, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à la demande d'un ou de plusieurs créanciers.

3. Les États membres peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2 dans des situations où un débiteur n'est pas en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles s'il apparaît, compte tenu des circonstances de l'affaire, que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur ne serait pas dans l'intérêt général des créanciers.

4. Les États membres prévoient des règles qui empêchent les créanciers auxquels la suspension s'applique de suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels ou de le résilier, d'exécuter de manière anticipée ou, d'une quelconque autre façon, de modifier de tels contrats au détriment du débiteur, pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles, uniquement en raison du fait qu'elles n'ont pas été payées par le débiteur. Les contrats à exécuter essentiels sont entendus comme des contrats à exécuter nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l'entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie des activités du débiteur.

Le premier alinéa n'empêche pas les États membres d'offrir à ces créanciers des garanties appropriées afin d'éviter qu'ils ne soient injustement lésés du fait de l'application dudit alinéa.

Les États membres peuvent prévoir que le présent paragraphe s'applique aussi aux contrats à exécuter qui ne sont pas essentiels.

5. Les États membres veillent à ce que les créanciers ne soient pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au détriment du débiteur en vertu d'une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, au seul motif:

a) d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive;

b) d'une demande de suspension des poursuites individuelles;

c) de l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive; ou

d) de l'octroi proprement dit d'une suspension des poursuites individuelles.

6. Les États membres peuvent prévoir qu'une suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux accords de compensation, y compris aux accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l'énergie et les marchés de produits de base, même dans les cas où l'article 31, paragraphe 1, ne s'applique pas, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d'insolvabilité. La suspension s'applique toutefois lorsqu'un créancier recouvre auprès d'un débiteur une créance née de l'exécution d'un accord de compensation.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens, de services ou d'énergies nécessaires à la gestion courante des activités du débiteur, à moins que ces contrats ne prennent la forme d'une position négociée sur la bourse ou sur un autre marché, de sorte qu'elle peut être remplacée à tout moment à la valeur de marché courante.

7. Les États membres veillent à ce que l'expiration d'une suspension de poursuites individuelles sans qu'un plan de restructuration ait été adopté n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à moins que les autres conditions d'ouverture d'une telle procédure prévues par le droit national ne soient remplies.

CHAPITRE 3

Plans de restructuration

Article 8

Contenu des plans de restructuration

1. Les États membres exigent que les plans de restructuration soumis pour adoption conformément à l'article 9, ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10, contiennent au moins les informations suivantes:

a) l'identité du débiteur;

b) l'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur;

c) les parties affectées, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

d) le cas échéant, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe;

e) le cas échéant, les parties, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées;

f) le cas échéant, l'identité du praticien dans le domaine de la restructuration;

g) les conditions du plan de restructuration, incluant notamment:

i) les éventuelles mesures de restructuration proposées, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, point 1);

ii) le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée;

iii) les modalités d'information et de consultation des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national;

iv) le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires;

v) une estimation des flux financiers du débiteur, si le droit national le prévoit; et

vi) les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan;

h) un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. Les États membres peuvent exiger que cet exposé des motifs soit établi ou validé soit par un expert externe, soit par le praticien dans le domaine de la restructuration si un tel praticien est désigné.

2. Les États membres mettent en ligne une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, adaptée aux besoins des PME. Cette liste de contrôle comprend des orientations pratiques sur la façon dont le plan de restructuration doit être rédigé conformément au droit national.

La liste de contrôle est mise à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres envisagent de rendre la liste disponible dans au moins une autre langue, en particulier dans une langue utilisée dans le domaine du commerce international.

Article 9

Adoption des plans de restructuration

1. Les États membres veillent à ce que, quel que soit la personne qui demande une procédure de restructuration préventive conformément à l'article 4, les débiteurs aient le droit de présenter des plans de restructuration en vue de leur adoption par les parties affectées.

Les États membres peuvent également prévoir que les créanciers et les praticiens dans le domaine de la restructuration ont le droit de présenter des plans de restructuration, et sous quelles conditions ils peuvent le faire.

2. Les États membres veillent à ce que les parties affectées aient le droit de voter sur l'adoption d'un plan de restructuration.

Les parties qui ne sont pas affectées par un plan de restructuration n'ont pas de droit de vote en ce qui concerne l'adoption de ce plan.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent exclure du droit de vote:

a) les détenteurs de capital;

b) les créanciers dont les créances ont un rang inférieur à celui des créances des créanciers chirographaires dans le classement normal des priorités de liquidation; ou

c) toute partie liée au débiteur ou à son entreprise qui, au regard du droit national, est en situation de conflit d'intérêts.

4. Les États membres veillent à ce que les parties affectées soient réparties dans des classes distinctes représentatives d'une communauté d'intérêt suffisante, sur la base de critères vérifiables, conformément au droit national. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis sont répartis en classes distinctes aux fins de l'adoption du plan de restructuration.

Les États membres peuvent également prévoir que les créances des travailleurs sont réparties dans une classe distincte.

Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent choisir de ne pas répartir les parties affectées en classes distinctes.

Les États membres mettent en place des mesures appropriées pour veiller à ce que la répartition en classes s'effectue d'une manière visant en particulier à protéger les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs.

5. Les droits de vote et la répartition en classes sont examinés par une autorité judiciaire ou administrative lorsqu'une demande de validation du plan de restructuration est présentée.

Les États membres peuvent exiger qu'une autorité judiciaire ou administrative examine et valide les droits de vote et la répartition en classes à un stade antérieur à celui visé au premier alinéa.

6. Un plan de restructuration est adopté par les parties affectées à la condition qu'une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chaque classe. Les États membres peuvent en outre exiger qu'une majorité du nombre des parties affectées soit obtenue dans chaque classe.

Les États membres fixent les majorités requises pour l'adoption d'un plan de restructuration. Ces majorités n'excèdent pas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe ou, le cas échéant, du nombre de parties affectées dans chaque classe.

7. Nonobstant les paragraphes 2 à 6, les États membres peuvent prévoir qu'un vote formel sur l'adoption d'un plan de restructuration peut être remplacé par un accord avec la majorité requise.

Article 10

Validation des plans de restructuration

1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les plans de restructuration énumérés ci-après ne s'imposent aux parties que s'ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

a) les plans de restructuration qui affectent les créances ou intérêts des parties affectées dissidentes;

b) les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements;

c) les plans de restructuration qui entraînent la perte de plus de 25 % de la main-d'œuvre, si cette perte est autorisée en vertu du droit national.

2. Les États membres veillent à ce que les conditions auxquelles un plan de restructuration peut être validé par une autorité judiciaire ou administrative soient clairement précisées et à ce qu'elles comprennent au moins les éléments suivants:

a) le plan de restructuration a été adopté conformément à l'article 9;

b) les créanciers partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe bénéficient de l'égalité de traitement, et sont traités de manière proportionnelle à leur créance;

c) la notification du plan de restructuration a été effectuée conformément au droit national à toutes les parties affectées;

d) lorsqu'il y a des créanciers dissidents, le plan de restructuration satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers;

e) le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.

La conformité au point d) du premier alinéa n'est examinée par une autorité judiciaire ou administrative que si le plan de restructuration est contesté sur ce motif.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration si ce dernier n'offrait pas une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

4. Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour lui donner une force contraignante, les États membres veillent à ce que la décision soit prise de manière efficace en vue d'un traitement rapide de l'affaire.

Article 11

Application forcée interclasse

1. Les États membres veillent à ce qu'un plan de restructuration qui n'est pas approuvé par les parties affectées conformément à l'article 9, paragraphe 6, dans chaque classe autorisée à voter puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur proposition d'un débiteur, ou avec l'accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, lorsque ce plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes:

a) il est conforme à l'article 10, paragraphes 2 et 3;

b) il a été approuvé:

i) par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers garantis ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires; ou, à défaut,

ii) par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, ou si le droit national le prévoit, de parties lésées, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe qui, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, n'aurait droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement, ou, si le droit national le prévoit, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle n'aurait droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué conformément au droit national;

c) il veille à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés autorisées à voter soient traitées d'une manière au moins aussi favorable que toute autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur; et

d) aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan de restructuration, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.

Les États membres peuvent accroître le nombre minimal de classes de parties affectées ou, si le droit national le prévoit, de parties lésées, requis pour approuver le plan, tel qu'il est fixé au point b) ii) du premier alinéa.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les créances des créanciers affectés d'une classe dissidente autorisée à voter sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration.

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions dérogeant au premier alinéa lorsqu'elles sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan de restructuration et si le plan de restructuration ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées.

Article 12

Détenteurs de capital

1. Lorsque les États membres excluent les détenteurs de capital de l'application des articles 9 à 11, ils veillent par d'autres moyens à ce que ces détenteurs de capital ne puissent empêcher ou rendre difficiles, de façon déraisonnable, l'adoption et la validation d'un plan de restructuration.

2. Les États membres veillent aussi à ce que les détenteurs de capital ne puissent empêcher ou faire entrave, de façon déraisonnable, à la mise en œuvre d'un plan de restructuration.

3. Les États membres peuvent adapter la définition d'empêcher ou de créer un obstacle de façon déraisonnable en vertu du présent article à la prise en compte, entre autres, du fait que le débiteur est une PME ou une grande entreprise; des mesures de restructuration proposées ayant une incidence sur les droits des détenteurs de capital; du type de détenteur de capital; du fait que le débiteur est une personne morale ou physique; ou de la question de la responsabilité limitée ou illimitée des partenaires dans une entreprise.

Article 13

Travailleurs

1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs individuel et collectif prévus par le droit du travail au niveau national et de l'Union, tels qu'indiqués ci-dessous, ne soient pas affectés par le cadre de restructuration préventive:

a) le droit à la négociation collective et à l'action syndicale; et

b) le droit d'information et de consultation conformément à la directive 2002/14/CE et à la directive 2009/38/CE, en particulier:

i) l'information des représentants des employés sur l'évolution récente et probable des activités et de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement, afin qu'ils soient en mesure de faire part au débiteur de leurs inquiétudes concernant la situation de l'entreprise et sur la nécessité d'envisager de recourir à des mécanismes de restructuration;

ii) l'information des représentants des employés concernant toute procédure de restructuration préventive susceptible d'avoir des répercussions sur l'emploi, notamment sur la capacité des travailleurs à recouvrer leurs salaires et tout futur paiement, y compris les pensions de retraite professionnelle;

iii) l'information et la consultation des représentants des employés sur les plans de restructuration avant qu'ils ne soient soumis pour adoption conformément à l'article 9 ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10;

c) les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE.

2. Lorsque le plan de restructuration comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l'organisation du travail ou dans les relations contractuelles avec les travailleurs, ces mesures sont approuvées par ces travailleurs si le droit national ou des conventions collectives prévoient une telle approbation en pareils cas.

Article 14

Détermination de la valeur par l'autorité judiciaire ou administrative

1. L'autorité judiciaire ou administrative prend une décision sur la détermination de la valeur de l'entreprise du débiteur uniquement lorsqu'un plan de restructuration est contesté par une partie affectée dissidente sur la base:

a) du fait présumé de ne pas remplir le critère du meilleur intérêt des créanciers visé à l'article 2, paragraphe 1, point 6); ou

b) d'une violation alléguée des conditions relatives à une application forcée interclasse visées à l'article 11, paragraphe 1, point b) ii).

2. Les États membres veillent à ce que, aux fins de l'adoption d'une décision sur la détermination de la valeur conformément au paragraphe 1, les autorités judiciaires ou administratives puissent désigner ou entendre des experts dûment qualifiés.

3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que toute partie affectée dissidente puisse introduire une contestation auprès de l'autorité judiciaire ou administrative appelée à valider le plan de restructuration.

Les États membres peuvent prévoir qu'une telle contestation peut être introduite dans le contexte d'un recours formé contre une décision sur la validation d'un plan de restructuration.

Article 15

Effets des plans de restructuration

1. Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration qui sont validés par une autorité judiciaire ou administrative soient contraignants pour toutes les parties affectées nommées ou décrites conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c).

2. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas associés à l'adoption d'un plan de restructuration en vertu du droit national ne soient pas affectés par ledit plan.

Article 16

Recours

1. Les États membres veillent à ce que tout recours prévu par le droit national formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité judiciaire soit porté devant une juridiction supérieure.

Les États membres veillent à ce que tout recours formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité administrative soit porté devant une autorité judiciaire.

2. Il doit être statué sur les recours de manière efficace en vue d'un traitement rapide.

3. Un recours formé contre une décision validant un plan de restructuration n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de ce plan.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires peuvent suspendre l'exécution de tout ou partie du plan de restructuration lorsque cela est nécessaire et approprié pour préserver les intérêts d'une partie.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il est fait droit à un recours formé conformément au paragraphe 3, l'autorité judiciaire puisse:

a) soit annuler le plan de restructuration; soit

b) valider le plan de restructuration, en y apportant des modifications, lorsque le droit national le prévoit, ou sans modifications.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un plan est validé conformément au premier alinéa, point b), une indemnisation est accordée à toute partie qui a subi des pertes financières et dont le recours a été accueilli.

CHAPITRE 4

Protection des financements nouveaux, des financements intermédiaires et d'autres transactions liées à une restructuration

Article 17

Protection accordée aux financements nouveaux et aux financements intermédiaires

1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou intermédiaires soient protégés de manière adéquate. Au minimum, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur:

a) les financements nouveaux ou intermédiaires ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et

b) les créanciers qui apportent de tels financements n'engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale, au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement aux financements nouveaux si le plan de restructuration a été validé par une autorité judiciaire ou administrative et aux financements intermédiaires qui ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.

3. Les États membres peuvent prévoir que paragraphe 1 ne s'applique pas aux financements intermédiaires octroyés après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.

4. Les États membres peuvent prévoir que les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d'être rémunérés en priorité, lors de procédures d'insolvabilité ultérieures, par rapport à d'autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.

Article 18

Protection accordée à d'autres transactions liées à une restructuration

1. Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure d'un débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation d'un plan de restructuration ne soient pas déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif que de telles transactions seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative ou si de telles transactions ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.

3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont exécutées après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.

4. Parmi les transactions visées au paragraphe 1 figurent, au minimum:

a) le paiement d'honoraires et de frais pour la négociation, l'adoption ou la validation d'un plan de restructuration;

b) le paiement d'honoraires et de frais pour la recherche de conseils professionnels en liaison étroite avec la restructuration;

c) le paiement des salaires des travailleurs pour le travail déjà réalisé, sans préjudice de toute autre protection prévue par le droit de l'Union ou par le droit national;

d) tous paiements et débours effectués dans le cadre de la gestion courante, autres que ceux visés aux points a) à c).

5. Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de restructuration et qui sont exécutées conformément au plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ne soient déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif qu'elles seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

CHAPITRE 5

Obligations des dirigeants

Article 19

Obligations des dirigeants lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les dirigeants tiennent dûment compte, au minimum, des éléments suivants:

a) les intérêts des créanciers, des détenteurs de capital et des autres parties prenantes;

b) la nécessité de prendre des mesures pour éviter l'insolvabilité; et

c) la nécessité d'éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l'entreprise.

TITRE III

REMISE DE DETTES ET DÉCHÉANCES

Article 20

Possibilité de remise de dettes

1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à la présente directive.

Les États membres peuvent exiger que l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour laquelle les dettes d'un entrepreneur insolvable sont dues ait cessé.

2. Les États membres dans lesquels une remise de dettes totale est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l'entrepreneur veillent à ce que cette obligation de remboursement associée soit fixée en fonction de la situation individuelle de l'entrepreneur et, en particulier, soit proportionnée à ses revenus et actifs disponibles ou saisissables pendant le délai de remise et tienne compte de l'intérêt en équité des créanciers.

3. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs qui ont été libérés de leurs dettes puissent bénéficier des cadres nationaux existants offrant un soutien professionnel aux entrepreneurs, y compris un accès à des informations utiles et actualisées au sujet de tels cadres.

Article 21

Délai de remise de dettes

1. Les États membres veillent à ce que le délai à l'issue duquel les entrepreneurs insolvables peuvent être totalement libérés de leurs dettes n'excède pas une durée de trois ans à compter, au plus tard:

a) dans le cas d'une procédure comprenant un plan de remboursement, de la date de la décision d'une autorité judiciaire ou administrative validant le plan ou de la date de commencement de la mise en œuvre du plan; ou

b) dans le cas de toute autre procédure, de la date de la décision de l'autorité judiciaire ou administrative d'ouvrir ladite procédure, ou l'établissement de l'actif et du passif de l'entrepreneur.

2. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables qui ont satisfait à leurs obligations, lorsque de telles obligations sont prévues par le droit national, soient libérés de leurs dettes à l'expiration du délai de remise de dettes sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une procédure s'ajoutant à celles visées au paragraphe 1.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions autorisant l'autorité judiciaire ou administrative à vérifier si les entrepreneurs ont satisfait aux obligations à remplir pour obtenir une remise de dettes.

3. Les États membres peuvent prévoir qu'une remise de dettes totale ne fait pas obstacle à la poursuite d'une procédure d'insolvabilité qui comprend la réalisation et la distribution des actifs d'un entrepreneur qui font partie de l'actif et du passif dudit entrepreneur à la date d'expiration du délai de remise de dettes.

Article 22

Délai de déchéance

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable obtient une remise de dettes conformément à la présente directive, toute déchéance du droit d'accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l'exercer au seul motif que l'entrepreneur est insolvable prenne fin au plus tard à l'expiration du délai de remise de dettes.

2. Les États membres veillent à ce que, à l'expiration du délai de remise de dettes, les déchéances visées au paragraphe 1 du présent article cessent de produire leurs effets sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une autre procédure que celles visées à l'article 21, paragraphe 1.

Article 23

Dérogations

1. Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres maintiennent ou adoptent des dispositions refusant ou restreignant l'accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long lorsque l'entrepreneur insolvable a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi, au titre du droit national, à l'égard des créanciers ou d'autres parties prenantes lorsqu'il s'est endetté, durant la procédure d'insolvabilité ou lors du remboursement des dettes, sans préjudice des règles nationales relatives à la charge de la preuve.

2. Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions refusant ou restreignant l'accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles dérogations sont dûment justifiées, notamment lorsque:

a) l'entrepreneur insolvable a commis une violation substantielle des obligations prévues par un plan de remboursement ou de toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, y compris l'obligation d'optimiser les rendements pour les créanciers;

b) l'entrepreneur insolvable ne satisfait pas aux obligations d'information ou de coopération prévues par le droit de l'Union et le droit national;

c) il y a des demandes de remise de dettes abusives;

d) il y a une nouvelle demande de remise de dettes au cours d'une certaine période après que l'entrepreneur insolvable s'est vu accorder une remise de dettes totale, ou qu'il s'est vu refuser une remise de dettes totale du fait d'une violation grave d'obligations d'information ou de coopération;

e) le coût de la procédure ouvrant la voie à la remise de dettes n'est pas couvert; ou

f) une dérogation est nécessaire pour garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et les droits d'un ou de plusieurs créanciers.

3. Par dérogation à l'article 21, les États membres peuvent prévoir des délais de remise de dettes plus longs lorsque:

a) des mesures de protection sont approuvées ou ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative afin de préserver la résidence principale de l'entrepreneur insolvable et, le cas échéant, de sa famille, ou les actifs essentiels pour la poursuite de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de l'entrepreneur; ou

b) la résidence principale de l'entrepreneur insolvable et, le cas échéant, de sa famille, n'est pas réalisée.

4. Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment:

a) les dettes garanties;

b) les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions;

c) les dettes issues d'une responsabilité délictuelle;

d) les dettes issues d'obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;

e) les dettes contractées après l'introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l'ouverture d'une telle procédure; et

f) les dettes issues de l'obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes.

5. Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d'une durée illimitée, lorsque l'entrepreneur insolvable est membre d'une profession:

a) dans laquelle s'appliquent des règles déontologiques spécifiques, ou des règles spécifiques en matière de réputation ou d'expertise que l'entrepreneur a enfreintes; ou

b) liée à la gestion de biens d'autrui.

Le premier alinéa s'applique également lorsqu'un entrepreneur insolvable sollicite l'accès à une profession visée au point a) ou b) dudit alinéa.

6. La présente directive est sans préjudice des règles nationales relatives aux déchéances ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative autres que celles visées à l'article 22.

Article 24

Jonction des procédures concernant les dettes professionnelles et les dettes personnelles

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de ces activités, qui ne peuvent être raisonnablement séparées, ces dettes, susceptibles de faire l'objet d'une remise, sont traitées en une procédure unique aux fins d'une remise de dettes totale.

2. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dettes professionnelles et des dettes personnelles peuvent être distinguées, ces dettes doivent faire l'objet, aux fins d'une remise de dettes totale, soit de procédures distinctes mais coordonnées, soit de la même procédure.

TITRE IV

MESURES VISANT À ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES PROCÉDURES DE RESTRUCTURATION, D'INSOLVABILITÉ ET DE REMISE DE DETTES

Article 25

Autorités judiciaires et administratives

Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité de l'organisation des ordres judiciaires dans l'Union, les États membres veillent à ce que:

a) les membres des autorités judiciaires et administratives en charge des procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités; et

b) les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes soient traitées de manière efficace en vue d'un déroulement rapide des procédures.

Article 26

Praticiens dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les praticiens désignés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (ci-après dénommés «praticiens») reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités;

b) les conditions d'accès à la profession ainsi que le processus de désignation, de révocation et de démission des praticiens soient clairs, transparents et équitables;

c) lors de la désignation d'un praticien pour une affaire donnée, y compris les affaires comportant des éléments transfrontières, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien et des caractéristiques spécifiques de l'affaire; et

d) afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les débiteurs et les créanciers aient la possibilité soit de s'opposer à la sélection ou à la désignation d'un praticien, soit de demander son remplacement.

2. La Commission facilite le partage de bonnes pratiques entre les États membres en vue d'améliorer la qualité de la formation dans l'ensemble de l'Union, notamment grâce à l'échange d'expériences et d'outils de développement des compétences.

Article 27

Contrôle et rémunération des praticiens

1. Les États membres mettent en place des mécanismes de surveillance et de réglementation appropriés pour faire en sorte que le travail des praticiens fasse l'objet d'une surveillance efficace, en vue de garantir que leurs services sont fournis avec efficacité et compétence et, à l'égard des parties concernées, de façon impartiale et indépendante. Ces mécanismes incluent aussi des mesures concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs.

2. Les États membres veillent à ce que des informations relatives aux autorités ou organismes exerçant la surveillance des praticiens soient accessibles au public.

3. Les États membres peuvent encourager l'élaboration de codes de bonne conduite par les praticiens et leur adhésion à de tels codes.

4. Les États membres veillent à ce que la rémunération des praticiens soit régie par des règles cohérentes avec l'objectif d'un aboutissement efficace des procédures.

Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées soient en place afin de résoudre tout litige concernant la rémunération.

Article 28

Utilisation de moyens de communication électroniques

Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes:

a) déclaration de créances;

b) soumission de plans de restructuration ou de remboursement;

c) notifications aux créanciers;

d) introduction de contestations et de recours.

TITRE V

SUIVI DES PROCÉDURES DE RESTRUCTURATION, D'INSOLVABILITÉ ET DE REMISE DE DETTES

Article 29

Collecte de données

1. Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, ventilées par type de procédure, et couvrant au moins les éléments suivants:

a) le nombre de procédures qui ont été demandées ou ouvertes, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, et de procédures qui sont en cours ou ont été closes;

b) la durée moyenne des procédures, depuis la présentation de la demande, ou depuis l'ouverture de la procédure, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, jusqu'à leur clôture;

c) le nombre de procédures autres que celles requises en vertu du point d), ventilées par type de résultat;

d) le nombre de demandes de procédures de restructuration qui ont été déclarées irrecevables, rejetées ou retirées avant leur ouverture.

2. Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur le nombre de débiteurs qui ont fait l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité et qui, au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou l'ouverture de telles procédures, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, ont bénéficié d'un plan de restructuration validé dans le cadre d'une procédure de restructuration antérieure en application du titre II.

3. Les États membres peuvent recueillir et agréger chaque année au niveau national des données sur:

a) le coût moyen de chaque type de procédure;

b) les taux de recouvrement moyens des créanciers garantis et non garantis et, le cas échéant, d'autres types de créanciers, de manière séparée;

c) le nombre d'entrepreneurs qui, après avoir fait l'objet d'une procédure au titre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), lancent une nouvelle activité économique;

d) le nombre de pertes d'emplois liées aux procédures de restructuration et d'insolvabilité.

4. Les États ventilent les données visées au paragraphe 1, points a) à c), et, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données visées au paragraphe 3 selon:

a) la taille des débiteurs qui ne sont pas des personnes physiques;

b) la forme juridique des débiteurs faisant l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité (personnes physiques ou morales); et

c) le champ d'application des procédures ouvrant la voie à une remise de dettes (entrepreneurs uniquement ou toutes les personnes physiques).

5. Les États membres peuvent recueillir et agréger les données visées aux paragraphes 1 à 4 au moyen d'une méthode d'échantillonnage garantissant que les échantillons sont représentatifs pour ce qui est de leur taille et de leur diversité.

6. Les États membres recueillent et agrègent les données visées aux paragraphes 1, 2, 4 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant par la première année civile complète qui suit la date d'application des actes d'exécution visés au paragraphe 7. Les données sont communiquées, une fois par an, à la Commission, au moyen d'un formulaire de communication de données standard au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année pour laquelle les données sont recueillies.

7. La Commission établit le formulaire de communication visée au paragraphe 6 du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

8. La Commission publie sur son site internet, sous une forme accessible et conviviale, les données communiquées conformément au paragraphe 6.

Article 30

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Relations avec d'autres actes et instruments internationaux

1. Les actes énumérés ci-après sont applicables nonobstant la présente directive:

a) la directive 98/26/CE;

b) la directive 2002/47/CE; et

c) le règlement (UE) n° 648/2012.

2. La présente directive est sans préjudice des exigences en matière de protection des fonds pour les établissements de paiement établies au titre de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (24) et pour les établissements de monnaie électronique établies au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (25).

3. La présente directive est sans préjudice de l'application de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques signés au Cap le 16 novembre 2001, auxquels certains États membres sont parties au moment de l'adoption de la présente directive.

Article 32

Modification de la directive (UE) 2017/1132

À l'article 84 de la directive (UE) 2017/1132, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les États membres dérogent à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 68, 72, 73, et 74, à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.

Article 33

Clause de réexamen

Au plus tard le 17 juillet 2026 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et les incidences de la présente directive, y compris sur l'application de la répartition en classes et des règles en matière de vote en ce qui concerne les créanciers vulnérables, tels que les travailleurs. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative, qui propose des mesures supplémentaires pour consolider et harmoniser le cadre juridique en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.

Article 34

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 juillet 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à l'exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, points a), b) et c), qui sont adoptées et publiées au plus tard le 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, point d), qui sont adoptées et publiées le 17 juillet 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 17 juillet 2021, à l'exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, points a), b) et c), qui s'appliquent à partir du 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, point d), qui s'appliquent à partir du 17 juillet 2026.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui rencontrent des difficultés particulières dans la mise en œuvre de la présente directive peuvent bénéficier d'une prolongation d'un an au maximum du délai de mise en œuvre prévu au paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 17 janvier 2021, la nécessité de faire usage de cette possibilité de prolonger le délai de mise en œuvre.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 36

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen :

Le président, A. TAJANI

Par le Conseil :

Le président, G. CIAMBA


(1) JO C 209 du 30.6.2017, p. 21.
(2) JO C 342 du 12.10.2017, p. 43.
(3) Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.
(4) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(6) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(7) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(8) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(10) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(11) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(12) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(13) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(14) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(15) Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).
(16) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(17) Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(18) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(19) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(20) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(21) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(22) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(23) JO C 236 du 21.7.2017, p. 2.
(24) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(25) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).



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