Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts

Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts

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L6753LQ8

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 VH bis et 1649 bis C, et l'annexe III à ce code ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 41,

Décrète :

Article 1

Le X de la section 1 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par les articles 41 duovicies J et 41 duovicies K ainsi rédigés :

« Art. 41 duovicies J. - I. - Pour l'application de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le redevable indique sur l'annexe mentionnée au V de cet article, pour chaque cession à titre onéreux d'actifs numériques imposable en vertu des I et II du même article, les informations suivantes :

« 1° le prix de cession tel que défini au A du III du même article 150 VH bis, en détaillant :

« a) le cas échéant, les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ;

« b) le cas échéant, la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession ;

« 2° le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques, tel que défini au B du III de l'article 150 VH bis du code général des impôts, en détaillant :

« a) la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir ;

« b) le cas échéant, la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges qui n'ont pas été imposés en application du A du II de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus ;

« c) le cas échéant, le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ;

« 3° la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques, telle que définie au C du III de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus, évaluée au moment de cette cession ;

« 4° le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.

« II. - Le redevable indique sur cette même annexe la somme de l'ensemble des plus et moins-values réalisées au cours de l'année d'imposition au titre des cessions imposables.

« III. - Pour les cessions exonérées en application du B du II de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le contribuable n'indique sur l'annexe mentionnée au I que les informations prévues au 1° du même I.

« IV. - Lorsque la cession mentionnée au I est réalisée par l'intermédiaire d'une personne interposée, le redevable ne mentionne sur l'annexe mentionnée au même I que la quote-part de la plus ou moins-value correspondant à ses droits, telle que déclarée par la personne interposée en application de l'article 41 duovicies K.

« V. - Les pièces justifiant des informations mentionnées aux I à IV, notamment des dates et prix ou valeurs d'acquisition retenus pour le calcul de la somme mentionnée au b du 2° du I, sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration dans un délai de trente jours suivant cette demande.

« Art. 41 duovicies K. - I. - Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150 VH bis du code général des impôts sont tenus d'indiquer, sur une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, les informations prévues à l'article 41 duovicies J, dans les conditions prévues par ce même article, ainsi que la répartition de l'assiette imposable au titre de cet article entre chacun de leurs associés ou membres.

« II. - Ces sociétés ou groupements produisent à l'administration, sur sa demande et dans un délai de trente jours suivant cette demande, tout élément de nature à justifier les informations mentionnées au I. »

Article 2

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 0I quinquies ainsi rédigé :

« 0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger

« Art. 344 G decies. - I. - Les comptes à déclarer en application de l'article 1649 bis C du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du code général des impôts.

« II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte d'actifs numériques à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

« Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte d'actifs numériques à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

« III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

« Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

« Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période mentionnée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

« Art. 344 G undecies. - I. - La déclaration de compte mentionnée à l'article 344 G decies mentionne :

« 1° la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

« 2° la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

« 3° la date d'ouverture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

« 4° la date de clôture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

« 5° les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies, de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

« II. - Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

« 1° pour les personnes physiques :

« a) leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies ;

« b) lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, en sus des éléments prévus au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité ;

« 2° pour les personnes morales :

a) leur dénomination ou raison sociale ;

b) leur forme juridique ;

c) leur numéro SIRET ;

d) l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

« La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes. »

Article 3

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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