Article 1
Le titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l'étranger » ;
2° L'intitulé du chapitre 2 est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l'étranger ».
Article 2
L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurance maladie et maternité ».
Article 3
I. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 762-1 est abrogé.
2° L'article D. 762-1-1 devient l'article D. 762-1 qui est rétabli et qui est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants. » ;
b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
3° L'article D. 762-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 762-2. - La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion. »
II. - A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles ainsi rédigés :
« Art. D. 762-3. - Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.
« Art. D. 762-4. - La demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
« Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères.
« Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
« Art. D. 762-5. - Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.
« Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.
« Art. D. 762-6. - Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D. 726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine.
« L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. D. 762-7. - Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
« La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
« Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.
« Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
« Art. D. 762-8. - Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 ;
b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ».
Article 4
La sous-section 4 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du même code devient la section 2 bis du même chapitre 2 et est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé « incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 762-2-1, qui devient l'article 762-9, le mot « invalidité » est supprimé et ce même article est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « 4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel ».
3° L'article D. 762-2-2 est remplacé par l'article D. 762-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-10. - Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :
« En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. »
4° L'article D. 762-2-3 est remplacé par l'article D. 762-11 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-11. - Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-12. »
5° L'article D. 762-2-4 devient l'article D. 762-12 ;
6° L'article D. 762-2-5 est remplacé par l'article D. 762-13, ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété de la phrase suivante « L'indemnité journalière n'est pas servie si l'avis d'arrêt de travail est transmis à la Caisse des Français de l'étranger plus de quinze jours après sa prescription. » et la référence à l'article « D. 762-2-1 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-9 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3 » sont supprimés.
7° A l'article D. 762-2-6, qui devient l'article D. 762-14, la référence à l'article « D. 762-2-1 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-9 ».
8° A l'article D. 762-2-7, qui devient l'article D. 762-15, la référence à l'article « D. 762-2-1 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-9 » et la référence à l'article « D. 762-2-4 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-12 ».
9° L'article D. 762-2-8 est remplacé par l'article D. 762-16 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-16. - Les articles R. 762-8 et R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 762-9. »
10° L'article D. 762-2-9 est remplacé par l'article D. 762-17 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-17. - Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-9 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 5
La section 3 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article D. 762-3, qui devient l'article D. 763, la référence « L. 762-3 » est remplacée par la référence « L. 762-10 ».
2° L'article D. 762-4 devient l'article D. 763-1.
3° A l'article D. 762-5, qui devient l'article D. 763-2, la référence « D. 762-3 » est remplacée par la référence « D. 763 ».
4° A l'article D. 762-6, qui devient l'article D. 763-3, la référence « D. 762-5 » est remplacée par la référence « D. 763-2 » et la référence « D. 762-3 » est remplacé par la référence « D. 763 ».
5° A l'article D. 762-7, qui devient l'article D. 763-4, la référence « D. 762-4 à D. 762-6 » est remplacée par la référence « D. 763-1 à D. 763-3 ».
6° A l'article D. 762-8, qui devient l'article D. 763-5, la référence « au 2° » est remplacée par la référence « au 3° » et les mots : « peuvent prétendre à la » sont remplacés par les mots : « bénéficient également d'une ».
7° L'article D. 762-9 est remplacé par l'article D. 763-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 763-6. - La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23. »
8° Les articles D. 762-10 et D. 762-11 sont abrogés.
Article 6
La section 4 du chapitre 2, les chapitres 3 à 5, la section première et la section 2 et la section 4 du chapitre 6 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 7
I. - Le 2° de l'article D. 160-14 du même code est complété d'une phrase ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le droit à pension est liquidée au bénéfice d'un titulaire résidant hors de France et adhérant à la Caisse des Français de l'étranger, par une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ; »
II. - Le chapitre 6 du livre 6 du même code est ainsi modifié :
1° La section 2 et la section 4 sont abrogées ;
2° A la section 3 :
a) A l'article D. 766-12, les mots : « respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires. » sont remplacés par les mots : « être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
b) A l'article D. 766-20, les mots : « ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 » sont supprimés.
c) Le paragraphe 6 est complété d'un article D. 766-27-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 766-27-1. - Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L. 766-5 est désigné par le comité social et économique de la Caisse des Français de l'étranger. »
III. - La section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même code est ainsi modifiée :
a) Le 1er alinéa de l'article D. 742-14 est supprimé.
b) Il est inséré un article D. 742-17-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 742-17-2. - L'adhésion volontaire d'un non-salarié implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 635-1, L. 644-1 et L. 644-2 ».
c) Les trois premiers alinéas de l'article D. 742-20 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6. »
d) Le 1° de l'article D. 742-21 est ainsi rédigé :
« 1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6. »
e) L'article D. 742-37 est ainsi rédigé :
« Art. D. 742-37. - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6. »
f) L'article D. 742-38 est ainsi rédigé :
« Art. D. 742-38. - La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
« 1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée aux articles L. 622-5 et L. 723-1 ;
« 2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6. »
IV. - Les dispositions du c à f du III du présent article du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit sa publication.
Article 9
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.